Federal Tribunal Upholds Conviction for Qualified Assault and Violation of Duty of Care Against Father
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Upholds Conviction for Qualified Assault and Violation of Duty of Care Against Father The Federal Tribunal upheld the conviction of a father for qualified assault and violation of the duty of care and education, stemming from repeated physical abuse and verbal mistreatment of his three children between late 2020 and mid-2021, acts that included slapping, punching, scratching, throwing objects, and striking them with a computer charger cable or folded belt, causing pain and redness. The court rejected the appellant's procedural challenges, including claims of due process violations, denial of the right to be heard, breach of the presumption of innocence, and allegations of collusion and suppression of evidence by his former state-appointed counsel and the prosecutor, ruling that these arguments were largely inadmissible because they failed to precisely address the reasoning of the lower court's decision, did not demonstrate that the alleged procedural errors were properly raised before the appellate court, or were not sufficiently substantiated. Remaining aspects of the appeal concerning the merits of the conviction and the 45-day penalty (suspended) were deemed unmotivated by the appellant, leading the Federal Tribunal to dismiss the appeal to the extent it was admissible and deny the request for legal aid due to the low probability of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 Cst, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Tribunal Upholds Conviction for Qualified Assault and Violation of Duty of Care Against Father: The court rejected the appellant's procedural challenges, including claims of due process violations, denial of the right to be heard, breach of the presumption of innocence, and allegations of collusion and suppression of evidence by his former state-appointed counsel and the prosecutor, ruling that these arguments were largely inadmissible because they failed to precisely address the reasoning of the lower court's decision, did not demonstrate that the alleged procedural errors were properly raised before the appellate court, or were not sufficiently substantiated. Remaining aspects of the appeal concerning the merits of the conviction and the 45-day penalty (suspended) were deemed unmotivated by the appellant, leading the Federal Tribunal to dismiss the appeal to the extent it was admissible and deny the request for legal aid due to the low probability of success.
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KI-generiertThe Federal Tribunal rejected the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Used to determine the amount of court costs based on the appellant's economic situation.
The appellant, who lost the case, was ordered to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_815/2024
Arrêt du 28 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
*contre*
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tous trois agissant par E.________,
intimés.
Objet
Voies de fait qualifiées; violation du devoir d'assistance ou d'éducation; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 27 mai 2024 (n° 217 PE22.012467-SJH/VCR).
Faits :
A. Par jugement du 26 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II) et l'a en outre condamné à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti (III).
B. Par jugement du 27 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre du jugement précité. Elle a en revanche admis l'appel des parties civiles au sujet des prétentions en tort moral. Les points du jugement de première instance évoqués ci-dessous s'agissant de la condamnation du prénommé et de la peine qui lui a été infligée ont été confirmés.
Les faits sont en résumé les suivants.
À U.________, chemin de V.________, entre le mois de décembre 2020 et l'été 2021, A.A.________ a fait subir des mauvais traitements à trois de ses enfants, soit B.A.________ (né en 2019), D.A.________ (né en 2014) et C.A.________ (née en 2014), lorsqu'ils séjournaient à son domicile, violant ainsi son devoir de les assister et mettant en danger leur bon développement. En particulier, A.A.________ les a régulièrement traités d'"idiots" ou de "connards", leur a fait des doigts d'honneur et s'est moqué d'eux, notamment de D.A.________ lorsqu'à une occasion, ce dernier s'est étouffé avec une pastille. A.A.________ s'est également montré violent envers les trois enfants susnommés, les giflant, leur donnant des coups de poing ou les griffant, leur lançant des objets dessus et les frappant avec le câble d'un chargeur d'ordinateur ou une ceinture pliée en deux, à plusieurs reprises, au niveau des bras, des jambes et des pieds, leur occasionnant des douleurs et des rougeurs.
La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé le cas le 22 mars 2022. C.A.________, D.A.________ et B.A.________, par l'intermédiaire de leur curatrice, ont déposé plainte le 13 décembre 2022.
C. Par acte daté du 9 octobre 2024, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 27 mai 2024. Il conclut en substance à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Le recourant, qui invoque les
art. 29 Cst.
, 30 Cst., 32 et 6 CEDH, ainsi que les
art. 107 et 147 CPP
, se plaint de différentes violations de ses droits de procédure, soit en particulier d'une violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendu, ou encore de la présomption d'innocence.
1.1.
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (
ATF 133 III 489
consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (
art. 42 al. 2 LTF
). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 146 IV 297
consid. 1.2;
143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 86
consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.
ATF 123 V 335
; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (
ATF 148 IV 205
consid. 2.6;
146 IV 297
consid. 1.2;
140 III 115
consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (
ATF 148 IV 205
consid. 2.6;
146 IV 297
consid. 1.2;
140 III 115
consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (
art. 105 al. 1 LTF
), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
(sur cette notion, cf.
ATF 148 IV 356
consid. 2.1;
147 IV 73
consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF
). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf.
ATF 150 I 50
consid. 3.3.1;
149 IV 231
consid. 2.4;
148 IV 356
consid. 2.1, 409 consid. 2.2, 205 consid. 2.6;
147 IV 73
consid. 4.1.2).
Par ailleurs, le principe de l'épuisement des voies de droit (
art. 80 al. 1 LTF
) et celui de la bonne foi (
art. 5 al. 3 Cst.
) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (
ATF 135 I 91
consid. 2.1; arrêts 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.4; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).
1.2.
En l'espèce, le recourant soutient pour l'essentiel avoir été confronté à des irrégularités majeures dans le traitement de sa cause, impliquant, selon ses dires, la dissimulation de preuves essentielles par son ancien conseil d'office et par le procureur en charge du dossier. Il soutient tour à tour, notamment, avoir été restreint dans son droit d'accès aux preuves essentielles du dossier, s'être vu transmettre de manière tardive des documents - il se plaint en particulier de n'avoir eu accès aux enregistrements des auditions que peu de temps avant l'audience d'appel -, avoir vu des réquisitions rejetées sans justification, ou encore n'avoir pas pu effectuer de contre-interrogatoire des témoins à charge, y compris de ses propres enfants. Il évoque une collusion entre son premier conseil d'office et le procureur ayant instruit la cause, ainsi qu'une influence étrangère.
Cela étant et pour l'essentiel, les critiques formulées par le recourant visent avant tout l'attitude de son premier conseil d'office et celle du procureur. Elles ne ciblent donc pas la motivation de la décision querellée et sont à ce titre irrecevables. Il n'apparaît pas, au demeurant, que des griefs correspondant, ayant trait notamment à la garantie d'une défense efficace ou à l'accès au dossier, ou encore au droit d'interroger les témoins à charge, aient été dûment soulevés devant l'autorité précédente, si bien que les griefs en cause s'avèrent irrecevables sous cet angle également, étant au surplus relevé que le recourant a bénéficié en appel d'un autre conseil d'office que celle dont il se plaint dans son mémoire. En d'autres termes, il revenait au recourant, assisté d'un nouveau conseil en appel, de faire valoir les moyens dont il se prévaut devant le Tribunal fédéral. Faute pour le recourant de l'avoir fait, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables. À cela s'ajoute encore qu'il ne ressort des écritures du recourant aucune discussion topique concernant les motifs avancés par la cour cantonale pour rejeter les réquisitions de preuves réitérées dans sa déclaration d'appel. Sous cet angle encore, les critiques du recourant s'avèrent par conséquent irrecevables.
Quant au grief tiré d'un manque prétendu d'impartialité d'une membre de la composition de la juridiction d'appel, on relèvera que le recourant ne prétend pas avoir formulé une demande de récusation dans les formes et délais prescrits par la loi (cf.
art. 58 CPP
; cf.
ATF 140 I 271
conisd. 8.4.3; plus récemment: arrêt 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1). En tout état, le recourant se contente en réalité de se prévaloir d'une intervention de cette dernière qui suggérerait, selon lui, une attitude potentiellement biaisée à son égard, propre à remettre en question l'impartialité du tribunal. Ainsi, outre ce qui précède, la critique, telle qu'articulée, n'apparaît pas motivée à satisfaction de droit (
art. 42 al. 2 LTF
) et s'avère au demeurant inconsistante. Le grief doit donc être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
2. On relèvera enfin que les écritures du recourant ne comportent aucune discussion concernant les constatations de fait proprement dites et les qualifications retenues à son encontre, ou encore la peine prononcée.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (
art. 64 al. 1 LTF
). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens