Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_815/2022 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Refusal to Prosecute Data Alteration Allegations

Geschäftsnummer 6B_815/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the complainant, who filed a complaint against a commune in Fribourg and its data protection officer, alleging unlawful handling of his personal data that led to alterations, such as the inversion of his first names and changes to his place of birth in the civil status register. The public prosecutor refused to proceed with the case, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal after the cantonal court of Fribourg also dismissed the appeal as partially inadmissible. The complainant argued that these data inaccuracies resulted in health issues and sought assistance in revisiting the case, including the opening of a criminal investigation. However, the appeal to the Federal Tribunal focused largely on the procedural issues around the admissibility of the complaints and civil claims associated with the alleged infractions.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Federal Tribunal Upholds Refusal to Prosecute Data Alteration Allegations: The public prosecutor refused to proceed with the case, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal after the cantonal court of Fribourg also dismissed the appeal as partially inadmissible. The complainant argued that these data inaccuracies resulted in health issues and sought assistance in revisiting the case, including the opening of a criminal investigation. However, the appeal to the Federal Tribunal focused largely on the procedural issues around the admissibility of the complaints and civil claims associated with the alleged infractions.

Schlagwörter

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Schutz personenbezogener Daten Strafanzeige Missbrauch der Dienstgewalt Gemeindehaftung Kündigungsschutz Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions.
Art. 42 al. 2 LTF
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
Art. 81 al. 1 LTF
Par ailleurs, selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let.
Art. 119 al. 2 let. b CPP
art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
Art. 320 al. 3 CPP
314 CP ) et de violation du secret de fonction ( art. 320 CP ), qui garantissaient en premier lieu des intérêts collectifs et le bon fonctionnement des institutions, de sorte que les droits individuels ne pouvaient être touchés qu'indirectement.
Art. 382 al. 1 CPP
En résumé, après avoir rappelé que la qualité pour recourir devant elle dépendait de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé ( art. 382 al. 1 CPP ), soit, pour le lésé, d'avoir été touché directement par l'infraction ( art.
Art. 115 al. 1 CPP
1 CPP ), soit, pour le lésé, d'avoir été touché directement par l'infraction ( art. 115 al. 1 CPP ), ce qui supposait d'être titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins co-protégé par la norme pénale (cf.
Art. 312 CP
2.3.1), la cour cantonale a considéré, d'une part, que le recours était irrecevable en ce qui concernait le refus d'entrer en matière sur les infractions d'abus d'autorité ( art. 312 CP ), de gestion déloyale des intérêts publics ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural article concerning simplified proceedings.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to refuse the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Mentioned in connection with the fixing of the court costs based on the appellant's situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_815/2022

Arrêt du 17 août 2022

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut

de qualité pour recourir; motivation insuffisante

(o rdonnance de non-entrée en matière),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,

du 4 mai 2022 (502 2021 205 + 218).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 23 juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 4 mai 2022 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 6 septembre 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 11 février 2021, dirigée contre la "Commune de Fribourg, sa préposée à la protection des données personnelles informatiquement enregistrées" pour "la mise en circulation des données personnelles à double en partie illicite". Son auteur s'y plaignait, en substance, de l'altération de ses données personnelles (principalement l'inversion de ses prénoms et l'altération de son lieu de naissance) survenue dans le registre de l'état civil tenu par sa commune d'origine puis reproduite à chaque utilisation des données inscrites dans ce registre. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des conclusions prises en procédure cantonale. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

3. Par ailleurs, selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

4. En résumé, après avoir rappelé que la qualité pour recourir devant elle dépendait de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé ( art. 382 al. 1 CPP ), soit, pour le lésé, d'avoir été touché directement par l'infraction ( art. 115 al. 1 CPP ), ce qui supposait d'être titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins co-protégé par la norme pénale (cf. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1), la cour cantonale a considéré, d'une part, que le recours était irrecevable en ce qui concernait le refus d'entrer en matière sur les infractions d'abus d'autorité ( art. 312 CP ), de gestion déloyale des intérêts publics ( art. 314 CP ) et de violation du secret de fonction ( art. 320 CP ), qui garantissaient en premier lieu des intérêts collectifs et le bon fonctionnement des institutions, de sorte que les droits individuels ne pouvaient être touchés qu'indirectement. Elle a, en revanche, rejeté le recours en ce qui concernait l'infraction de détérioration de données ( art. 144bis CP ).

5. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a, tout d'abord, qualité pour contester l'irrecevabilité partielle de son recours cantonal. On recherche toutefois en vain dans le mémoire de recours toute discussion précise des motifs de cette irrecevabilité, soit au sujet de la question des biens juridiques protégés par les art. 312, 314 et 320 CP . Sans que l'on puisse comprendre s'il parle de la recevabilité de son recours cantonal ou de celle de son recours en matière pénale (qui obéissent, en ce qui concerne la partie plaignante, à des exigences différentes; art. 382 al. 1 CPP et art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), le recourant ne cite les art. 314 et 320 CP qu'une seule fois pour affirmer que les modifications de données qu'il critique représenteraient des infractions pénales. Cela ne dit cependant encore rien du bien juridique protégé par les normes en question. Il soutient, par ailleurs, que la Loi sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels des personnes du 23 juin 2006 (LHR; RS 431.02) lui conférerait un droit à ce que ses données soient utilisées sans perturbation. Il perd toutefois de vue que cette loi, qui ne comprend aucune disposition pénale et que la cour cantonale n'a pas été amenée à appliquer, n'a pas pour but d'offrir une protection individuelle en matière de données personnelles mais d'en simplifier la collecte à des fins statistiques et l'échange, prévu par la loi, entre les registres ( art. 1 al. 1 let. a et b LHR ). Ces développements ne présentent ainsi aucun lien logique avec la question de procédure pénale tranchée par la cour cantonale.

6. Le recourant affirme aussi, sans motivation précise, que les altérations survenues dans ses données personnelles auraient entraîné des atteintes à sa santé, soit à son intégrité corporelle, et il mentionne les art. 122 à 136 [

recte : 126] CP dans ce contexte. Il admet toutefois aussitôt qu'il ne s'agit que d'un effet "par ricochet", si bien que ces allégations ne sont pas non plus de nature à démontrer l'existence d'une atteinte directe à ses droits protégés par la loi, susceptible de fonder sa qualité de lésé, soit sa qualité pour recourir en procédure cantonale (art. 115 al. 1 en corrélation avec les art. 118 et 382 al. 1 CPP ). La motivation du recours n'apparaît pas suffisante dans cette perspective non plus.

7. Il convient encore d'examiner si l'intéressé a qualité pour recourir en tant que la cour cantonale a rejeté son recours sur le fond en relation avec l' art. 144bis CP . A cet égard, il sied de relever que c'est à une commune, respectivement à la préposée de cette collectivité à la protection des données, que le recourant reproche d'avoir commis des infractions pénales. Selon l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR; RS/FR 16.1), qui s'applique en particulier aux communes (art. 2 al. 1 let. b LResp/FR), les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1); le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg a ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , de sorte que le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre le présumé auteur qu'il a dénoncé, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2; arrêts 6B_1028/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 consid. 3.1). A défaut de prétentions civiles à raison des infractions dénoncées, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

8. Pour terminer, le recourant reproche encore à la cour cantonale, dans la perspective de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, d'avoir ignoré "le volet de la plainte relatif au fait portant sur l'intégrité corporelle" et mentionne, comme on l'a vu, les art. 122 à 136 [

recte : 126] CP. Il relève aussi avoir complété sa plainte le 14 août 2021. Force est cependant de constater qu'il n'a mentionné aucune de ces normes dans sa plainte, respectivement son complément du 14 août 2021 (qui ne faisait pas état d'infractions distinctes, mais de la poursuite de celles précédemment dénoncées aux art. 144biset 320 CP). On ne trouve pas trace non plus d'une telle argumentation à l'appui de son recours cantonal, dans lequel il n'a articulé aucun moyen relatif à une éventuelle violation de son droit à la plainte, soit à des infractions contre l'intégrité physique qui auraient été ignorées à tort par le ministère public. Le recourant développe ainsi ces critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend pas les avoir présentées devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait violé son droit d'être entendu en ne les traitant pas. S'agissant de griefs liés à la conduite de la procédure, ils sont irrecevables sous l'angle du principe de la bonne foi, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure de la procédure ( ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Ces moyens sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

9. L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recours était dénué de chances, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 août 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat