Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_813/2019 KI-generiert

Complainant Lacked Standing to Appeal Refusal to Prosecute Misconduct by Public Agent

Geschäftsnummer 6B_813/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint against a public official from the Service of the Population and Migrants of the canton of Fribourg, alleging abuse of authority. The Public Prosecutor's Office of Fribourg decided not to proceed with the case on May 22, 2019. The individual then appealed against this decision and requested legal aid in the process. However, the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg rejected the appeal and the legal aid request on July 2, 2019. Subsequently, the individual brought the case to the Swiss Federal Tribunal, claiming they had a right to appeal based on civil claims related to the decision. Nonetheless, the Federal Tribunal found that the claims, which were against the state rather than the official, did not qualify as civil in the context of the legal provisions cited, and thus the individual did not demonstrate a proper basis for the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 61 al. 1 CO, Art. 81 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF; Complainant Lacked Standing to Appeal Refusal to Prosecute Misconduct by Public Agent: The Public Prosecutor's Office of Fribourg decided not to proceed with the case on May 22, 2019. The individual then appealed against this decision and requested legal aid in the process. However, the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg rejected the appeal and the legal aid request on July 2, 2019. Subsequently, the individual brought the case to the Swiss Federal Tribunal, claiming they had a right to appeal based on civil claims related to the decision. Nonetheless, the Federal Tribunal found that the claims, which were against the state rather than the official, did not qualify as civil in the context of the legal provisions cited, and thus the individual did not demonstrate a proper basis for the appeal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Amtsmissbrauch Staatsorgane zivilrechtlicher Schadenersatz Beauftragter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Legal aid was refused based on this provision because the appeal lacked chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

The court costs were fixed taking into account the appellant's situation, as cited in the dispositive regarding costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_813/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 juillet 2019 (n° 502 2019 170+171).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 7 juillet 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 2 juillet 2019, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la requête d'assistance judiciaire ainsi que, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'Etat de Fribourg le 22 mai 2019. Il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

2. Le recourant indique agir, par une seule et même écriture, en s'adressant au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. On comprend ainsi que sa conclusion tendant à obtenir une admission provisoire au sens de la LEI (aLEtr.) ne concerne pas le Tribunal fédéral. En tant que de besoin, il suffit de constater que cette question est exorbitante de l'objet du recours en matière pénale, délimité par la décision de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ).

3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, la plainte pénale sur laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière était dirigée contre une personne responsable du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et portait sur l'allégation d'abus d'autorité. Selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

Pour le surplus, le recourant, qui mêle de manière peu compréhensible des considérations relatives à son statut en droit des étrangers et à sa détention actuelle, n'invoque pas expressément la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) et l'on ne discerne pas non plus de griefs qui pourraient être appréhendés comme l'allégation d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était dépourvu de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat