Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_812/2016 KI-generiert

Execution Authority Refusal of House Arrest Upheld for Lack of Motivation in Appeal

Geschäftsnummer 6B_812/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal challenge against a decision made by the Vaud cantonal authorities regarding the execution of various sentences. The individual requested to serve these sentences under home detention, but this request was denied by the cantonal execution office. The individual subsequently appealed to the cantonal court, which upheld the denial. Dissatisfied with this outcome, the individual then sought to escalate the matter to the Federal Tribunal, arguing against the rejection of home detention. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequate and failed to meet procedural requirements for a legitimate legal challenge, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Execution Authority Refusal of House Arrest Upheld for Lack of Motivation in Appeal: The individual requested to serve these sentences under home detention, but this request was denied by the cantonal execution office. The individual subsequently appealed to the cantonal court, which upheld the denial. Dissatisfied with this outcome, the individual then sought to escalate the matter to the Federal Tribunal, arguing against the rejection of home detention. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequate and failed to meet procedural requirements for a legitimate legal challenge, leading to its dismissal.

Schlagwörter

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Vollzug von Freiheitsstrafen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Ausweisung aus einer Wohnung Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung Verlängerung der Untersuchungshaft Strafbefreiung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected because the grounds did not meet the formal requirements for admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_812/2016

Arrêt du 6 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Exécution d'une peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2016.

Considérant :

1. Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines du 9 juin 2016 refusant à l'intéressé d'exécuter diverses peines sous forme d'arrêts domiciliaires.

2. Par acte du 15 juillet 2016, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

En l'espèce, si l'on comprend de la brève écriture du recourant qu'il conteste le refus des arrêts domiciliaires, les motifs invoqués ne répondent manifestement pas aux exigences précitées. Se bornant à taxer la décision cantonale d' "arbitraire ", le recourant n'expose d'aucune manière en quoi cet acte serait insoutenable dans ses motifs et son résultat (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En contestant uniquement n'avoir jamais refusé d'exécuter ses peines et en soutenant n'avoir jamais été entendu sur ce point, le recourant ne discute pas précisément les motifs de la décision cantonale, qui expose de manière détaillée les raisons pour lesquelles, à l'issue de quelques 18 mois de tractations avec le recourant et de tergiversations de celui-ci, les autorités cantonales ont jugé que le défaut de collaboration de l'intéressé excluait le régime d'exécution des arrêts domiciliaires. Le recourant ne démontre, non plus, d'aucune manière en quoi les autorités cantonales auraient, de la sorte, appliqué arbitrairement les règles de droit cantonal définissant les conditions d'accès au régime des arrêts domiciliaires (arrêt 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1; art. 2 al. 1 du Règlement vaudois sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires, du 11 juin 2003; Rad1; RS/VD 340.01.6). Faute de répondre aux exigences précitées, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat