Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_811/2017 KI-generiert

Defendant v. State (Swiss Federal Tribunal)

Geschäftsnummer 6B_811/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was initially convicted of multiple offenses, including bodily injury, destruction of property, threats, and violations of maintenance obligations, resulting in an 18-month prison sentence with part suspended. After appealing, the appeals court confirmed the convictions but modified some charges, ultimately upholding the same sentence. The defendant subsequently filed a petition to the Federal Tribunal, seeking acquittal on various charges, a reduction of the fine, and dismissal of civil claims against him. Specific allegations involved intimidation and violence against a former partner, including sending threatening messages and physically assaulting her. Furthermore, the defendant failed to pay court-ordered child support during the specified period.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 389 al. 1 CPP, Art. 389 al. 3 CPP; Defendant v. State (Swiss Federal Tribunal): After appealing, the appeals court confirmed the convictions but modified some charges, ultimately upholding the same sentence. The defendant subsequently filed a petition to the Federal Tribunal, seeking acquittal on various charges, a reduction of the fine, and dismissal of civil claims against him. Specific allegations involved intimidation and violence against a former partner, including sending threatening messages and physically assaulting her. Furthermore, the defendant failed to pay court-ordered child support during the specified period.

Schlagwörter

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Strafzumessungsgrad Straftaten gegen das Vermögen Körperverletzung bedingter Strafvollzug Verletzung von Verfahrensrechten versuchte Nötigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 3 LTF

The Tribunal ruled that no costs should be awarded to the public prosecutor's office.

Art. 68 al. 1 LTF

The Tribunal ruled that no costs should be awarded to the respondent as she was not invited to respond.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_811/2017

Arrêt du 23 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mbombo Mulumba, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. A.________,

représentée par Me Marc Ursenbacher, avocat,

intimés,

Objet

Quotité de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 31 mai 2017 (501 2016 165).

Faits :

A. Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes et 9 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de 100 fr. convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il a en outre statué sur les conclusions civiles de A.________ et mis les frais de procédure à la charge de X.________.

B. Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par X.________. En substance, elle a confirmé l'ensemble des infractions mais a réduit l'étendue des chefs d'accusation de violation d'une obligation d'entretien et de contrainte. Après une appréciation de l'ensemble des circonstances, elle a fixé la même peine que celle prononcée en première instance.

En bref, il ressort les éléments suivants de l'arrêt précité.

Entre le 1

er et le 4 juillet 2012, X.________ a envoyé de nombreux messages injurieux et menaçants à A.________, en mentionnant qu'il voulait la tuer et emmener leurs deux filles cadettes au Congo, cela notamment dans le dessein d'amener la précitée à accélérer la procédure de divorce.

Le 10 novembre 2014, à la gare de B.________, vers 21h20, X.________ s'est approché du véhicule de A.________ et a brisé la vitre avant gauche de la voiture. Le prénommé a ensuite tenté d'étrangler la précitée avec la ceinture de sécurité, lui a tiré les cheveux et lui a enfin asséné un coup de poing au visage et dans les côtes. Entre le 10 et le 17 novembre 2014, X.________ a rôdé aux alentours du domicile, ainsi que du lieu de travail de A.________, malgré une mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée. A.________ s'est sentie dans une telle insécurité qu'elle s'est vue contrainte de modifier ses habitudes de vie.

Du 1

er juillet 2012 au 30 avril 2015, X.________ ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien auxquelles il avait été astreint par décision de justice du 30 août 2012, confirmée par jugement du 6 novembre 2014, alors qu'il avait les moyens de le faire.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. En substance, il conclut, principalement, à son acquittement de l'ensemble des infractions, à l'exception des lésions corporelles simples et des injures, à la fixation d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours fermes et 15 jours avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et au rejet des conclusions civiles de A.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Invoquant les art. 6 CEDH et 389 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête d'audition de différents témoins. Il soutient également que son droit à la confrontation aurait été violé.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les références citées).

1.2. Conformément à l' art. 6 par. 3 let . d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l' art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst.

1.3. Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L' art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_304/2017 du 21 décembre 2017 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire ( ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

1.4. Le recourant soutient qu'à aucun moment de la procédure il n'aurait été confronté " aux témoins à charge ". Il n'expose ni de quels témoins il s'agit, ni ce que ces témoins auraient déclaré, ni ce que la cour cantonale aurait retenu de ces déclarations. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés et son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable.

1.5. Le recourant a requis l'audition de différents témoins dans sa déclaration d'appel. Il ressort de l'arrêt attaqué que, par décision du 8 février 2017, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuve formulées par le recourant et que celui-ci ne les a pas renouvelées lors des débats (cf. art. 331 al. 3 CPP applicable en procédure d'appel par le renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP ). Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, le grief du recourant est irrecevable ( art. 80 al. 1 LTF ). Quoi qu'il en soit, son grief est également irrecevable car insuffisamment motivé. En effet, le recourant se contente d'affirmer que les auditions requises seraient indispensables et d'exposer sur quels éléments de fait ces auditions devraient porter. De la sorte, le recourant ne s'en prend pas aux motifs ayant conduit la cour cantonale à refuser les mesures d'instruction en cause et il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire.

2. Le recourant conteste l'établissement des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

2.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.

2.3. Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste en une vaste rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant s'agissant des faits ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et sont par conséquent irrecevables.

3. Le recourant discute la peine infligée.

3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ( art. 47 CP ) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer. L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s. et les arrêts cités).

3.2. Le recourant conteste le genre et la quotité de la peine en relation avec les acquittements auxquels il prétend. Ses griefs quant à la réalisation des infractions ayant été déclarés irrecevables, son argumentation tombe à faux.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. Il n'expose toutefois pas en quoi ce principe serait violé en l'espèce si bien que son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable.

Pour le surplus, l'argumentaire du recourant tient pour l'essentiel de la plaidoirie, sans respecter les exigences minimales de motivation imposées pour un recours au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 2 LTF ). La peine infligée au recourant a fait l'objet d'une motivation détaillée par la cour cantonale à laquelle il est renvoyé (cf. arrêt attaqué consid. 7/b, p. 16 à 18). A cet égard, les éléments énumérés par le recourant, soit le climat conflictuel qui entourait le divorce des parties, les antécédents du recourant et plus particulièrement leur date et la nature des infractions commises, l'absence de plainte de l'intimée depuis 2014 et l'activité lucrative qu'il exerce en République démocratique du Congo, ont été pris en compte par la cour cantonale. De plus, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait accordé un poids trop important ou pas assez important à l'un ou l'autre de ces éléments et tel n'apparaît pas être le cas. En outre, le recourant soutient qu'il n'aurait plus cherché à contacter l'intimée depuis 2012 au contraire de celle-ci qui continuerait à l'appeler et à lui envoyer des messages, qu'il ne présenterait aucune menace pour l'ordre public et la sécurité publique suisses dès lors qu'il viverait en République démocratique du Congo avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants ou que ce serait lui qui aurait déposé une demande unilatérale en divorce en 2014, divorce qui aurait été prononcé en février 2017 au bout d'une procédure qui aurait été rallongée par les demandes systématiques de report de l'intimée. Ces éléments de fait ne ressortent toutefois pas de l'arrêt attaqué et le recourant ne cherche pas à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Son argumentation, fondée sur les faits qu'il invoque librement, est ainsi irrecevable.

Enfin, le recourant cite l' art. 48 let . c et e CP. Il n'expose toutefois pas en quoi cet article serait applicable en l'espèce, ni en quoi la cour cantonale l'aurait violé. Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard de l' art. 42 al. 2 LTF .

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Le grief du recourant est infondé, dans la mesure où il est recevable.

4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public ( art. 68 al. 3 LTF ), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder ( art. 68 al. 1 LTF ).

La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 23 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet