Appellant v. Cantonal Court on Suspension of Foreign Nationals Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a penal appeal with the Federal Tribunal against a decision made by the Zurich cantonal court's Second Penal Chamber, which had suspended an ongoing appeal process regarding charges of violating federal immigration law until 2017, following the request of the individual's attorney. The Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility, specifically whether the decision in question could lead to irreparable harm or a final ruling that would prevent a lengthy and costly evidentiary process. Ultimately, the Federal Tribunal determined that the conditions for immediate contestation of the incidental decision were not met, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 39 al. 3 LTF; Appellant v. Cantonal Court on Suspension of Foreign Nationals Appeal: The Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility, specifically whether the decision in question could lead to irreparable harm or a final ruling that would prevent a lengthy and costly evidentiary process. Ultimately, the Federal Tribunal determined that the conditions for immediate contestation of the incidental decision were not met, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
Used to rule that no judicial costs shall be levied; although this article is cited in section 2, section 2 is mentioned in the dispositive by the decision not to levy costs (Order 2).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_805/2014
Arrêt du 20 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, sans domicile connu,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Zurich, ,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, décision sujette à recours, recours immédiat,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2ème Chambre pénale, du 13 juin 2014 (procédure SB140074/Z2/).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2ème Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois du 13 juin 2014 emportant, à la demande de son avocat, suspension jusqu'au 2 avril 2017 de la procédure d'appel pendante devant cette autorité contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et révocation.
1.2. La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787).
1.3. Le recourant n'explique aucunement en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. La décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
3. Le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, nonobstant le courriel du 11 juillet 2014 l'invitant à procéder en ce sens, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification ( art. 39 al. 3 LTF ). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral procédera à ladite notification à première réquisition. Le présent arrêt est néanmoins transmis au recourant par courriel, l'exemplaire écrit à sa destination étant conservé au dossier à sa disposition.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring