Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_805/2009 KI-generiert

Recourse Against Penal Order: Inadmissibility of Late Opposition Due to Failure to Meet Re-establishment Deadline.

Geschäftsnummer 6B_805/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a late appeal against a repressive order issued on March 13, 2009, arguing that he would have filed it on time had he not been hospitalized from February 13 to April 6, 2009, which prevented him from collecting his mail. The court deemed this appeal as an untimely objection, as the individual failed to request a restoration of the deadline within the stipulated ten-day period after his return home. The case was subsequently passed on to the public prosecutor due to a previous letter from the individual, which could have qualified as a legitimate objection. The individual then challenged this decision at the federal tribunal, focusing mainly on the alleged unjust penalty and procedural issues related to the timing of his objection.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 LTF, Art. 86 al. 2 CPP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Recourse Against Penal Order: Inadmissibility of Late Opposition Due to Failure to Meet Re-establishment Deadline: The court deemed this appeal as an untimely objection, as the individual failed to request a restoration of the deadline within the stipulated ten-day period after his return home. The case was subsequently passed on to the public prosecutor due to a previous letter from the individual, which could have qualified as a legitimate objection. The individual then challenged this decision at the federal tribunal, focusing mainly on the alleged unjust penalty and procedural issues related to the timing of his objection.

Schlagwörter

KI-generiert
strafbare Handlung verspätetes Ausstandsgesuch verfassungsmässige Anforderung Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens Einrede der Verfassungswidrigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal due to insufficient motivation as required by Art. 42 al. 2 LTF.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as the requirement for motivation that the appellant failed to meet, leading to the rejection under Art. 108 al. 1 let. b LTF.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_805/2009

Arrêt du 22 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Mandat de répression,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 août 2009.

Faits:

A. Le 3 août 2009, X.________ a saisi la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel d'un "recours" contre un mandat de répression du 13 mars 2009.

Le président de la cour de cassation a considéré que ce "recours" constituait une "opposition tardive" au mandat de répression, soit une opposition jointe à une requête de restitution du délai d'opposition, relevant de la compétence du Tribunal cantonal. Il l'a déclaré irrecevable, faute pour X.________ d'avoir demandé la restitution du délai d'opposition dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement, prévu à l'art. 86 al. 2 du code de procédure pénale neuchâtelois (ci-après: CPP/NE; RS/NE 322.0).

Pour le surplus, le président a transmis la cause au ministère public, comme objet de sa compétence, au motif qu'un précédent courrier de X.________, adressé à l'administration cantonale et que celle-ci avait omis de transmettre au ministère public, était susceptible de constituer une opposition.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérant en droit:

1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels, précisément désigné (cf. art. 95 LTF ).

Dans le cas présent, le recourant conteste essentiellement avoir commis une infraction justifiant la peine prononcée contre lui. Il soutient aussi qu'il aurait fait opposition en temps utile au mandat de répression du 13 mars 2009 s'il n'avait pas été hospitalisé d'office dans le canton de Fribourg du 13 février au 6 avril 2009, ce qui l'a empêché sans sa faute de lever son courrier à son domicile. Mais il ne prétend pas avoir saisi le Tribunal cantonal d'une demande de restitution du délai d'opposition dans les dix jours qui ont suivi son retour chez lui, ni que le délai prévu à l' art. 86 al. 2 CPP /NE lui aurait été, pour une raison ou pour une autre, inapplicable. Ainsi, il n'expose pas en quoi, selon lui, la décision attaquée violerait le droit en tant qu'elle déclare irrecevable son "opposition tardive". Il ne prétend pas davantage que le Tribunal cantonal aurait dû statuer lui-même sur sa précédente opposition, au lieu de la transmettre au ministère public. Dès lors, faute d'être motivé conformément aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey