Federal Tribunal Rejects Untimely Appeal Against Penal Order Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which an individual appealed a decision from the Supreme Court of the canton of Bern regarding the withdrawal of their opposition to a repressive mandate. The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its late submission and procedural irregularities. Subsequently, the individual requested an extension of the appeal deadline but was informed it had expired. A further appeal to the Federal Tribunal was submitted one day after the deadline, leading to the question of whether the appeal was timely and valid. The case concluded with the appeal being deemed manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the legal deadline.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Untimely Appeal Against Penal Order Dismissal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its late submission and procedural irregularities. Subsequently, the individual requested an extension of the appeal deadline but was informed it had expired. A further appeal to the Federal Tribunal was submitted one day after the deadline, leading to the question of whether the appeal was timely and valid. The case concluded with the appeal being deemed manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the legal deadline.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal as manifestly inadmissible due to being filed late.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs (implied by the order to pay costs, although Art. 66 is the general basis for cost allocation).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_803/2009
Arrêt du 23 octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Mandat de répression,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 29 juillet 2009.
Faits:
A. Par décision rendue en français et en allemand le 29 juillet 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable, pour tardiveté et irrégularité du mémoire à la forme, l'appel interjeté par X.________ contre une décision prenant acte du retrait de l'opposition qu'elle avait formée contre un mandat de répression.
Expédiée sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, cette décision a été remise à une personne du ménage de X.________ le 3 août 2009.
B. Le 4 septembre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder une prolongation du délai de recours.
Par lettre du 9 septembre 2009, le président de la cour de céans a rejeté cette demande et informé X.________ que le délai légal de recours expirerait le 14 septembre 2009.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, par lettre datée du 14 septembre 2009 mais postée le lendemain.
Elle demande notamment l'assistance judiciaire, restreinte à l'exonération des frais de justice.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En outre, conformément à l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 3 août 2009. Compte tenu de la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF , le délai de recours a expiré le 14 septembre 2009. Mis à la poste le lendemain, le présent recours est dès lors tardif et, comme tel, manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 23 octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey