Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_802/2017 KI-generiert

Convicted Individual v. Canton of Geneva (Presumed Withdrawal of Opposition to Penalty Order)

Geschäftsnummer 6B_802/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted through a penal order for receiving stolen property and violating migration law, resulting in a monetary penalty. The individual opposed this order but failed to appear at a scheduled hearing, leading the court to consider the opposition withdrawn and the penal order final. The individual subsequently challenged this decision in a higher court, claiming a violation of their right to a fair trial, asserting they were not able to attend the hearing due to an alleged assault. The appellate court rejected the challenge, determining that the individual had not sufficiently demonstrated they were prevented from attending the hearing and that the failure to appear represented a conscious choice to withdraw the opposition. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking a reversal of the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 356 al. 4 CPP, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 29a Cst, Art. 355 al. 2 CPP; Convicted Individual v. Canton of Geneva (Presumed Withdrawal of Opposition to Penalty Order): The individual opposed this order but failed to appear at a scheduled hearing, leading the court to consider the opposition withdrawn and the penal order final. The individual subsequently challenged this decision in a higher court, claiming a violation of their right to a fair trial, asserting they were not able to attend the hearing due to an alleged assault. The appellate court rejected the challenge, determining that the individual had not sufficiently demonstrated they were prevented from attending the hearing and that the failure to appear represented a conscious choice to withdraw the opposition. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking a reversal of the decision.

Schlagwörter

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strafrechtliche Sanktion Rückzug des Rechtsvorschlags prozessleitende Verfügungen Anspruch auf ein faires Verfahren Hehlerei Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of merit.

Art. 65 al. 2 LTF

The amount of judicial costs was determined taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 356 al. 4 CPP

The appeal was rejected because the cantonal court correctly applied the legal fiction of withdrawal of opposition based on the appellant's failure to appear at the hearing.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (28)

BGE 146 IV 30
Federal Supreme Court on Withdrawal of Opposition to Penal Order Without Actual Knowledge of Summons
«…59 s. et 3.4 p. 161 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l' art. 356 al. 4 CPP…»
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Police Tribunal Decision Affirmed on Valid Service and Non-Appearance
«…consid. 3.1; P/7835/2024 - 5/8 - 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi…»
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«…query=6B_365/2018) du 5 juillet 2018 consid. 3.1; [6B\_802/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_802/2017) du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne fo…»
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«…2 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la présomption de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356…»
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«…3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens,…»
SK.2018.11 (2021-03-30)
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«…40 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition con- sacrée par l'…»
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«…tribunal de première instance, notamment par une demande de dispense de comparution ou de report d'audience (cf. arrêt 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 et la référence citée), puis en faisant défaut aux débats du 28 février 2020, le recoura…»
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Appellant's Absence Leads to Opposition Withdrawal Upheld
«…ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut…»
P/13084/2018 (2020-11-24) · ge
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«…query=6B_365/2018) du 5 juillet 2018 consid. 3.1; [6B\_802/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_802/2017) du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne fo…»
P/9192/2020 (2020-11-24) · ge
Appeal Granted Over Deemed Withdrawal of Opposition Due to Unreceived Summons
«…161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi…»
P/8490/2020 (2020-08-20) · ge
Appeal of Summary Penalty Withdrawal Due to Non-Appearance
«…161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_802/2017

Arrêt du 24 janvier 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Fabien Mingard, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Déni de justice; opposition à une ordonnance pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 juin 2017 (n° 381 PE16.002887-PCL).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour recel et infraction à la LEtr, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour.

Le 13 mai 2016, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Par ordonnance du 19 mai 2016, le ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 12 mai 2016 et l'a transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à titre d'acte d'accusation.

Par pli recommandé du 7 février 2017, retiré au guichet postal le 10 février 2017, le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître personnellement aux débats fixés le 5 mai 2017.

Le 5 mai 2017, X.________ n'a pas comparu à l'audience. Son défenseur d'office s'y est quant à lui présenté et a requis le droit de représenter sa cliente, tout en précisant ignorer les motifs de son absence.

Par prononcé du 5 mai 2017, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée le 13 mai 2016 était considérée comme retirée et a dit que l'ordonnance pénale du 12 mai 2016 était définitive et exécutoire.

B. Par arrêt du 9 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 5 mai 2017 et a confirmé celui-ci.

En substance, la cour cantonale a considéré que X.________ n'avait pas établi avoir été empêchée de comparaître à l'audience du 5 mai 2017 et que son opposition était réputée retirée conformément à l' art. 356 al. 4 CPP .

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition à l'ordonnance pénale du 12 mai 2016 est valable et qu'une nouvelle audience de jugement est fixée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. La recourante se plaint d'un déni de justice formel proscrit par l' art. 29 al. 1 Cst. Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur la question de la conformité de la présomption découlant de l' art. 356 al. 4 CPP avec les garanties du procès équitable déduites de l' art. 6 CEDH .

1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l' art. 29 al. 1 Cst. ( ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). De même, la jurisprudence a déduit de l' art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient ( ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives ( ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ( ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

1.2. En l'espèce, au considérant 2.1 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que la recourante avait fait valoir "que la présomption irréfragable de l' art. 356 al. 4 CPP selon laquelle, en cas de défaut du prévenu aux débats, sans excuse, l'opposition à l'ordonnance pénale est considérée comme retirée consacrerait une violation des garanties du procès équitable ( art. 6 CEDH [...]) ". L'autorité précédente a encore résumé l'argumentation de la recourante de la manière suivante : "en effet, dans la mesure où le mécanisme de l'opposition constituerait la clé de voute de la compatibilité de l'ordonnance pénale avec les garanties du procès équitable, seul un consentement univoque, libre et éclairé permettrait de retenir que le prévenu a renoncé à bénéficier des droits que lui confère, notamment, l' art. 6 CEDH ".

Dans le considérant 2.2 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a notamment exposé que l'ordonnance pénale n'était compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge, respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen - au sens de l' art. 6 par. 1 CEDH -, que parce qu'il dépendait en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. L'autorité précédente a en outre indiqué que le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne pouvait être admis que si l'on devait déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle avait renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouissait en vertu de la loi, la fiction du retrait de l'opposition rattachée par la loi au défaut non excusé - selon les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP - supposant que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante. La cour cantonale a, à cet égard, fait référence aux arrêts publiés aux ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 140 IV 82 consid. 2.3, ainsi qu'à l'arrêt 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.

De surcroît, au considérant 2.4 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a conclu que conformément "aux principes posés par le Tribunal fédéral, la fiction du retrait de l'opposition que la loi rattach[ait] au défaut non excusé s'appliqu[ait] ainsi pleinement dans le contexte particulier".

On comprend dès lors de la motivation de l'autorité précédente que celle-ci a estimé que l' art. 356 al. 4 CPP était compatible avec les garanties procédurales découlant de l' art. 6 CEDH , pour autant que l'on puisse déduire du comportement général de la personne concernée qu'elle se désintéressait des suites de la procédure pénale et qu'elle avait renoncé auxdites garanties en connaissance de cause, ce qui avait précisément été le cas, selon la cour cantonale, de la recourante. Il n'apparaît pas, partant, que l'autorité précédente aurait omis de traiter le grief de la recourante, tel que formulé dans son mémoire de recours du 6 juin 2017. Mal fondé, le grief tiré d'un déni de justice formel doit être rejeté.

Pour le surplus, la recourante ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant une éventuelle incompatibilité entre les art. 356 al. 4 CPP et 6 CEDH.

2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l' art. 356 al. 4 CPP .

2.1. L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge ( art. 29a Cst. ), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen ( art. 6 par. 1 CEDH ), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal ( ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ( art. 356 al. 4 CPP ). Le défaut peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition ( ATF 142 IV 158 consid. 3.2 p. 160 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). L' art. 356 al. 4 CPP , norme qui correspond à l' art. 355 al. 2 CPP ( ATF 142 IV 158 consid. 3.5 p. 162), doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP , 29a et 30 Cst., et 6 par. 1 CEDH). Selon une interprétation conforme à la Constitution, la fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi ( art. 3 al. 2 let. a CPP ) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale ( ATF 142 IV 158 consid. 3.3 p. 161). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose en outre que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause ( ATF 142 IV 158 consid. 3.3 p. 161; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.6 p. 84 s.). L'autorité saisie par l'opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, de telle manière que l'opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences de l'Etat de droit. Seul le prévenu dûment informé peut ainsi valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l' art. 29a Cst. en lien avec l' art. 30 Cst. ( ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; ATF 140 IV 82 consid. 2.6 p. 86).

2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas contesté avoir été valablement citée à comparaître à l'audience du 5 mai 2017, cette citation indiquant clairement que si elle ne se présentait pas, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. La recourante avait prétendu qu'il lui aurait été impossible de s'y rendre ou de s'excuser, car elle aurait subi une agression juste avant l'audience. Elle avait produit, à l'appui de ces explications, un certificat médical résultant d'une consultation "en urgence" le 10 mai 2017, soit plus de cinq jours entiers après l'audience. Elle n'avait fourni aucun autre moyen de preuve, par exemple un procès-verbal d'audition-plainte, corroborant ses dires. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait ainsi nullement établi avoir été empêchée sans sa faute de comparaître à l'audience du 5 mai 2017 à 9 heures.

2.3. La recourante soutient que, selon le certificat médical du 12 mai 2017, les blessures constatées sur elle correspondraient aux explications fournies au médecin, selon lesquelles elle aurait été agressée et frappée à son domicile, par un ami de son conjoint, le 5 mai 2017 "dans les environs de 8h". Elle ajoute que si le médecin en question ne pouvait dater précisément les faits, il aurait confirmé que les lésions dataient de plusieurs jours et n'étaient pas fraîches. La recourante soutient en outre qu'une telle agression expliquerait pourquoi son défenseur d'office ne parvenait pas à la joindre le 5 mai 2017 entre 9 h et 9 h 15, et expose par ailleurs qu'elle n'aurait pas déposé plainte contre son agresseur car il s'agissait d'un ami de son conjoint.

Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas établi, nonobstant le certificat médical du 12 mai 2017 produit par la recourante, que cette dernière avait été agressée le 5 mai 2017 peu avant l'audience et qu'elle aurait ainsi été incapable de s'y présenter. La recourante ne démontre pas que cette constatation, par laquelle le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF ), serait insoutenable (cf. art. 97 al. 1 LTF ). La cour cantonale pouvait au demeurant considérer, sans verser dans l'arbitraire, que le certificat en question n'établissait pas que l'intéressée fût agressée le 5 mai 2017 dans la matinée, ni qu'une telle agression l'eût empêchée de se présenter à l'audience ou de contacter son avocat.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas avoir été citée à comparaître à l'audience du 5 mai 2017 et avoir eu conscience des conséquences d'un défaut aux débats selon l' art. 356 al. 4 CPP . Elle ne prétend pas s'être faite excusée aux débats, étant précisé que la présence à l'audience de son avocat ne la dispensait pas de fournir un juste motif à sa non-comparution (cf. arrêts 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3; 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3). Ainsi, en s'abstenant de se manifester d'une quelconque manière auprès du tribunal de première instance, notamment par une demande de dispense de comparution ou de report d'audience (cf. arrêt 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.2), alors qu'elle était assistée par un défenseur d'office, puis en faisant défaut aux débats du 5 mai 2017, la recourante a laissé paraître qu'elle ne s'intéressait alors plus aux suites de la procédure pénale. La direction de la procédure pouvait, de bonne foi, considérer que celle-ci entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition.

En définitive, l'autorité cantonale a respecté les garanties découlant notamment des art. 6 par. 1 CEDH , 29, 29a et 30 Cst., en confirmant la fiction légale du retrait d'opposition découlant de l' art. 356 al. 4 CPP , ensuite du défaut de la recourante à l'audience du 5 mai 2017. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.

3. Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable ( art. 65 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 janvier 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa