Appellant Misses Justification Requirement in Appeal of Late Opposition Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual found guilty of theft, fraudulent use of a computer, and a violation of drug legislation, resulting in a three-month prison sentence, which was an addition to an earlier sanction. After an attempt to appeal the ruling through the Tribunal de police was deemed untimely and thus inadmissible, the individual escalated the matter to the Cantonal Court, which upheld the decision regarding the late appeal. The individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the late nature of their prior objections and the severity of the imposed sentence. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Misses Justification Requirement in Appeal of Late Opposition Ruling: After an attempt to appeal the ruling through the Tribunal de police was deemed untimely and thus inadmissible, the individual escalated the matter to the Cantonal Court, which upheld the decision regarding the late appeal. The individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the late nature of their prior objections and the severity of the imposed sentence. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and declared it inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the appeal because the appellant failed to meet the required grounds for appeal (motivation requirement).
Cited in the dispositive regarding the non-collection of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_8/2012
Arrêt du 1er février 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance pénale du 29 juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, complémentaire à une précédente sanction prononcée le 14 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Statuant sur opposition à l'ordonnance pénale, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a déclarée tardive et par conséquent irrecevable aux termes d'un prononcé rendu le 28 septembre 2011. Le 28 octobre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale et rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer la quotité de la peine prononcée contre lui. Ce faisant, il n'indique pas en quoi les considérations cantonales relatives au caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale seraient critiquables et le prononcé d'irrecevabilité, contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 LTF , le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 1er février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring