Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_798/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Sentence for Professional Thief Despite Calculation Error

Geschäftsnummer 6B_798/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person was convicted of multiple offenses including theft, damage to property, and illegal entry, among others, by a criminal court in Switzerland. Initially sentenced to 44 months in prison, this sentence was later contested and increased to 66 months by a higher court following an appeal from the prosecution. The convict challenged this new sentence in the Swiss Federal Tribunal, arguing for a reduction, but ultimately maintained that his previously served time in Cyprus should be considered. The case highlighted issues surrounding the assessment of culpability and the appropriateness of the sentence given the nature and extent of the criminal activity.

Legislator-Regeste

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Art. 139 ch. 3 CP, Art. 144 CP, Art. 16 Code, Art. 186 CP, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Sentence for Professional Thief Despite Calculation Error: Initially sentenced to 44 months in prison, this sentence was later contested and increased to 66 months by a higher court following an appeal from the prosecution. The convict challenged this new sentence in the Swiss Federal Tribunal, arguing for a reduction, but ultimately maintained that his previously served time in Cyprus should be considered. The case highlighted issues surrounding the assessment of culpability and the appropriateness of the sentence given the nature and extent of the criminal activity.

Schlagwörter

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fehlerhafte Strafzumessung Sachbeschädigung Rechnungsfehler Freiheitsstrafe illegale Einreise Kündigung wegen Diebstahls

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

Art. 65 al. 2 LTF

The amount of judicial costs was set by taking into account the appellant's financial situation, as per this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs based on this provision.

Art. 47 CP

The appeal concerning the alleged violation of the fixed sentence (quotité de la peine) based on this article was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_798/2017

Arrêt du 14 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Quotité de la peine (vols par métier, etc.),

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juin 2017 (CPEN.2017.15).

Faits :

A. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de vols par métier ( art. 139 ch. 3 CP ), de dommages à la propriété ( art. 144 CP ) et aux récoltes (art. 16 Code pénal neuchâtelois, CPN), de violations de domicile ( art. 186 CP ), d'entrées et de séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que de vol d'usage et de conduite sans autorisation ( art. 94 et 95 LCR ). Il l'a par conséquent condamné à une peine privative de liberté de 44 mois - sous déduction de la détention subie avant jugement et hors exécution anticipée de peine depuis le 9 mars 2016 - peine complémentaire à celle de 22 mois prononcée le 22 novembre 2016 par un tribunal chypriote.

B. Par jugement du 1

er juin 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant sur appel du ministère public, sollicitant une peine privative de liberté de 7 ans, a partiellement admis l'appel de celui-ci en ce sens qu'elle a considéré que les premiers juges avaient prononcé à tort une peine privative de liberté de 44 mois complémentaire à la peine de 22 mois prononcée par le tribunal chypriote. Elle a par conséquent condamné X.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et demi (66 mois), sous déduction de la détention subie avant jugement et hors exécution anticipée de peine depuis le 9 mars 2016.

C. Sous la plume de son avocat, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 55 mois maximum. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire.

Le 27 octobre 2017, X.________ a adressé une écriture nouvelle, non signée.

Considérant en droit :

1. L' art. 42 al. 5 LTF prescrit que si la signature de la partie ou de son mandataire font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Dans la mesure où l'écriture de X.________ était d'emblée irrecevable comme complément au recours, car formée après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF ), il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai pour remédier au défaut de signature.

2. Le recourant invoque une violation de l' art. 47 CP et conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en le condamnant à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, soit une peine identique à celle prononcée en première instance, alors même qu'elle a considéré que la peine privative de liberté de 22 mois prononcée par le tribunal chypriote ne pouvait être retenue dans le cadre de la fixation de la peine. Il fait valoir que la cour cantonale aurait dû réduire la peine privative de liberté prononcée à son encontre puisque le tribunal de première instance avait pris en compte les faits répréhensibles retenus par le tribunal chypriote pour prononcer la peine privative de liberté de cinq ans et demi.

2.1. Selon l' art. 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 2.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant ( art. 50 CP ). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite ( ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s.). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit ( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2. Le vol commis par métier est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins ( art. 139 ch. 2 CP ). En vertu de l' art. 49 al. 1 CP , applicable comme en l'espèce en cas de concours d'infractions, la peine susmentionnée peut être augmentée à quinze ans.

2.3. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il était venu en Suisse exclusivement pour commettre des cambriolages, son activité délictueuse s'étant déroulée d'octobre 2013 à juin 2014. Il s'était rendu coupable de 74 vols (dont 18 au stade de la tentative), d'autant de violations de domicile (dont 4 tentatives), de 74 cas de dommages à la propriété, ainsi que d'infractions à la LEtr et à la LCR. Son activité criminelle a été très intense entre le 1

er et le 14 décembre 2013 (7 cambriolages) et entre le 9 et le 31 janvier 2014 (20 cambriolages). L'activité délictueuse pour les cas admis par le recourant lui avait rapporté au minimum des biens et valeurs pour un montant de 144'595 fr., ce qui constituait un butin non négligeable. Certains vols ont été admis par le recourant mais il en ignorait le butin. A cela s'ajoutait encore que le produit des vols - contestés par le recourant - pour les infractions retenues par le tribunal de première instance, non chiffré par ce dernier mais considéré comme non négligeable. Grâce aux produits des vols, le recourant avait pu subvenir à ses besoins, sans devoir exercer d'activité lucrative. La cour cantonale a également exposé que le mobile du recourant était purement égoïste dans la mesure où il avait agi par esprit de lucre. Sa responsabilité pénale était entière.

S'agissant du comportement du recourant lors de la procédure, la cour cantonale a relevé qu'il avait montré peu d'empathie pour ses victimes. Ses antécédents font état d'une condamnation, le 26 mai 2010, à 40 jours d'emprisonnement pour vol par un tribunal danois et, le 21 mai 2013, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, par le tribunal correctionnel de Besançon.

A décharge du recourant, l'autorité précédente a retenu sa situation professionnelle et personnelle pas très favorables, sa collaboration à l'instruction, ainsi que le fait qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité physique des victimes.

Compte tenu de ces éléments la cour cantonale a estimé qu'une peine de cinq ans et demi était adéquate.

2.4. La cour cantonale a indiqué à juste titre, au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ayant trait à l' art. 49 al. 2 CP (cf. ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 330 ss et arrêt 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.4), applicable immédiatement (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558 s.), qu'il ne pouvait exister de concours réel rétrospectif en cas de jugement prononcé à l'étranger, comme en l'espèce. Partant, les premiers juges avaient fixé à tort une peine privative de liberté de 44 mois complémentaire à celle de 22 mois du jugement chypriote.

Le recourant se plaint en vain d'avoir été condamné à la même peine qu'en première instance, alors que le concours réel rétrospectif n'était pas applicable en l'espèce. Il perd en effet de vue que la cour cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP ) sur les points attaqués ( ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 p. 248, arrêt 6B_249/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.4.1), aussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 et les références citées). Pour le surplus, il ne prétend pas qu'un élément important, propre à justifier une modification de la peine, aurait été omis ou pris en considération à tort. Reste donc à examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation, tel que le soutient le recourant. Dans la mesure où elle n'a pas retenu le concours réel rétrospectif et, partant une peine complémentaire de 44 mois, il appartenait à la cour cantonale de fixer une nouvelle peine en exposant de manière détaillée quels éléments elle prenait en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Elle a ainsi qualifié la culpabilité du recourant de lourde au vu du nombre de vols par métier commis sur une brève période de temps, en concours avec des violations de domicile, des dommages à la propriété, des infractions à la LEtr et à la LCR. A cela s'ajoutait la prise en compte de l'ampleur des dommages et du butin récolté, du fait que le recourant était venu en Suisse exclusivement pour commettre des cambriolages ainsi que du peu d'égards pour ses victimes. Ses antécédents ont également été mentionnés, de même que les éléments à décharge.

2.5. En définitive, au regard de ces éléments, et saisie d'un appel du ministère public, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, apprécier la peine de manière plus sévère que le tribunal de première instance. Par ailleurs, en fixant une peine privative de cinq ans et demi pour l'ensemble des infractions commises, peine qui se situe largement en-dessous du cadre légal maximum de 15 ans ( art. 139 ch. 2 CP en relation avec l' art. 49 al. 1 CP ), elle n'est pas sortie du cadre légal et il n'apparaît pas qu'elle ait fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral. Le grief tiré de la violation de l' art. 47 CP doit ainsi être rejeté.

3. Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable ( art. 65 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj