Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_793/2021 KI-generiert

Professional Fraud and Money Laundering Conviction Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 6B_793/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case presented to the Swiss Federal Tribunal, an individual was found guilty of professional fraud and money laundering, which involved illegally obtaining social assistance benefits in Switzerland over an extended period by concealing substantial financial transactions and business activities between Switzerland and Tunisia. This person, along with their ex-spouse, misled various authorities about their financial status to continue receiving financial aid, despite having significant undisclosed assets and income. The Court also noted illegal conditions of detention for part of the person's imprisonment, resulting in a reduction in the length of their sentence. An appeal against the initial judgment was partially successful, but the individual's conviction for fraud and money laundering was upheld, leading them to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, this appeal was deemed inadmissible, as it did not adequately demonstrate legal violations in the cantonal court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF; Professional Fraud and Money Laundering Conviction Upheld on Appeal: This person, along with their ex-spouse, misled various authorities about their financial status to continue receiving financial aid, despite having significant undisclosed assets and income. The Court also noted illegal conditions of detention for part of the person's imprisonment, resulting in a reduction in the length of their sentence. An appeal against the initial judgment was partially successful, but the individual's conviction for fraud and money laundering was upheld, leading them to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, this appeal was deemed inadmissible, as it did not adequately demonstrate legal violations in the cantonal court's decision.

Schlagwörter

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gewerbsmässiger Betrug Geldwäscherei Betrug Strafurteil Bankenrecht qualifizierte Geldwäscherei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected because it did not meet the admissibility requirements for a criminal appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_793/2021

Arrêt du 22 septembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Escroquerie par métier; blanchiment d'argent; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2021 (n° 36 PE14.012765_AWL).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 10 mois fermes et 20 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 114 jours de détention provisoire. Il a en outre été constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 13 jours, 7 jours de détention devant dès lors être déduits à ce titre de la peine susmentionnée.

2. Par jugement du 22 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent, le libérant toutefois de ce chef d'accusation dans la mesure où il pourrait concerner l'exportation en Tunisie de montants susceptibles de provenir de ses avoirs de prévoyance professionnelle en référence aux ch. 10.1 et 10.2 de l'acte d'accusation. La cour d'appel pénale l'a à son tour, condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 10 mois fermes et 20 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 114 jours de détention provisoire. Il a également été constaté que A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 13 jours et que 7 jours de détention devaient être déduits de sa peine.

3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, il ressort du jugement attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ), s'agissant des faits à la base de la condamnation du recourant, que ce dernier et son ex-épouse ont, entre juin 2003 et janvier 2013, sollicité et perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise, puis du revenu d'insertion, ainsi que des subsides à leur prime d'assurance maladie. Ils ont également sollicité des bourses d'appui à la formation pour leurs enfants. Ils ont en outre, de novembre 2013 à juillet 2015, sollicité des prestations complémentaires AVS/AI versées à l'ex-épouse du recourant, ainsi que des subsides à leurs primes d'assurance maladie. Il ressort en outre du jugement attaqué que, durant toute cette période, alors que les différentes autorités leur servant des prestations sociales les ont régulièrement interpellés sur l'existence de revenus ou de fortune, le recourant et son ex-épouse ont en particulier dissimulé le fait qu'ils exerçaient des activités commerciales entre la Tunisie et la Suisse, dans le domaine de la réparation de voiture, la gestion d'une société en Suisse, ainsi que la gestion d'avoirs et le transfert de fonds. Ils ont fait ouvrir par leurs enfants de multiples comptes bancaires et en ont fait usage pour cacher les transactions liées à leurs activités et leur fortune ainsi constituée. Ils ont également occulté qu'ils avaient prêtés des sommes à des tiers en Tunisie et qu'ils disposaient de créances à leur égard à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, tout en cachant également les comptes bancaires dont ils disposaient dans ce pays.

Le recourant oppose aux constatations cantonales une discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, sur les faits de la cause, en évoquant notamment, sans que l'on puisse le rattacher à quelque élément du jugement que ce soit, une affaire "montée" et présentée au départ comme une affaire de financement de groupes terroristes islamistes et de crime organisé. On ne décèle dans les éléments dont il fait état aucun grief recevable destiné à démontrer en quoi et sur quel point les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire ou en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral. Il en va de même en ce qui concerne les critiques qu'il réserve au procureur qui a diligenté l'instruction, y compris en ce qui concerne un transfert de fond dont il se plaint en contestant l'existence d'une "saisie légale". Il n'apparaît pas, quoi qu'il en soit, que ce point aurait été dûment critiqué devant les instances précédentes ( art. 80 al. 1 LTF ). En outre, bien qu'il semble critiquer ce point, on ne discerne pas non plus dans l'écriture du recourant un quelconque grief recevable à l'égard de la motivation par le biais de laquelle les juges précédents ont refusé ses réquisitions de preuves, refusé d'ordonner une expertise psychiatrique ou de retrancher des preuves censément illicites. C'est de façon appellatoire également que le recourant prétend que la dénonciation dont il a fait l'objet ne se rapportait pas à des faits relatifs à l'aide sociale, mais au financement de groupes extrémistes, le jugement attaqué évoquant à cette égard une dénonciation à son encontre transmise à l'ambassade de Suisse à Tunis, adressée par cette dernière à l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, puis transmise à l'Unité de contrôle et de conseils du Service de prévoyance et d'aide sociale du même canton. Au surplus et bien que le recourant évoque les art. 3 et 5 CEDH , il ressort également du jugement attaqué que la détention illicite subie a été reconnue comme telle et réparée de manière conforme à la jurisprudence.

En définitive, le recourant se limite à discuter de manière appellatoire le jugement attaqué, sans soulever aucun grief recevable à l'encontre de ce dernier (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens