Complainant Standing in Refusal to Prosecute False Report Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against another person for making a false report in a legal proceeding. The competent investigating judge refused to proceed with the complaint, a decision confirmed by a higher court. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid. However, the Tribunal found that the complainant did not qualify as a victim under the relevant legal framework, as the alleged offenses did not directly affect their physical, psychological, or sexual integrity. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal assistance was denied, with the complainant being ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 307 CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Standing in Refusal to Prosecute False Report Case: The competent investigating judge refused to proceed with the complaint, a decision confirmed by a higher court. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid. However, the Tribunal found that the complainant did not qualify as a victim under the relevant legal framework, as the alleged offenses did not directly affect their physical, psychological, or sexual integrity. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal assistance was denied, with the complainant being ordered to bear the court costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the appellant lacked standing.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal had no chance of success.
The court costs were imposed on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_792/2010
Arrêt du 27 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (faux rapport en justice),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 19 juillet 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour faux rapport en justice ( art. 307 CP ).
Par arrêt du 19 juillet 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.
Dans le cas présent, le recourant ne se plaint pas de délits qui l'aient atteint dans on intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey