Appeal Against Cantonal Remand of Drug Conviction Inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a defendant who was convicted of a serious drug offense under federal law by the Neuchâtel Cantonal Court, resulting in a suspended prison sentence. Following an appeal, the Neuchâtel Penal Court annulled the conviction and referred the case back for a retrial. The defendant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking an acquittal and requesting legal aid. However, the Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it did not lead to irreparable harm, and thus rejected both the appeal and the assistance request, imposing judicial costs on the defendant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 LStup, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Appeal Against Cantonal Remand of Drug Conviction Inadmissible: Following an appeal, the Neuchâtel Penal Court annulled the conviction and referred the case back for a retrial. The defendant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking an acquittal and requesting legal aid. However, the Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it did not lead to irreparable harm, and thus rejected both the appeal and the assistance request, imposing judicial costs on the defendant.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for the President's competence to decide on the inadmissibility of the appeal in a simplified procedure, which is the outcome of the decision (Order 1).
Cited in the reasoning to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail (Order 2).
Cited in the reasoning to impose court costs on the appellant (Order 3).
Cited in the reasoning to explain why the appeal against the interlocutory decision is inadmissible.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_792/2007 /rod
Arrêt du 21 février 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Infraction à la LF sur les stupéfiants ( art. 19 LStup ),
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 novembre 2007.
Faits:
A. Par un jugement du 6 juin 2007, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a, notamment, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l'a condamnée à un an de privation de liberté avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention préventive, et dit que cette peine était complémentaire à une précédente, prononcée le 6 mars 2006 par l'Obergericht du canton de Zurich.
Sur pourvoi de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par un arrêt du 7 novembre 2007, annulé cette condamnation et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle est acquittée.
Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge .
2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante, qui pourra encore contester toute éventuelle condamnation devant le Tribunal fédéral une fois épuisées les voies de recours cantonales (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et il n'entraîne pas l'ouverture d'une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.
3. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Favre Oulevey