Inadmissibility of Appeal Challenging Refusal to Open Investigation Under Article 79 LTFA
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as the appellant, appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made on May 27, 2022, by the Complaints Court of the Federal Criminal Court. This decision, which followed the court's rejection of a request for the recusal of its entire body, dismissed the appellant's previous appeal against a decision from April 27, 2022. In that decision, the Federal Prosecutor's Office had refused to proceed with a criminal complaint filed by the appellant on December 31, 2021, and supplemented on February 21, 2022, which was directed against the State of Valais and the Confederation. The appellant sought annulment of the contested decision and referenced a prior request for the recusal of the Federal Tribunal from April 2, 2022. The appellant argued for redress of perceived judicial errors and the breach of fundamental rights, citing recourse to higher legal authority as necessary to address these grievances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 LTF, Art. 398 CPP, Art. 94 LTF, Art. 398 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let . c LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Inadmissibility of Appeal Challenging Refusal to Open Investigation Under Article 79 LTFA: This decision, which followed the court's rejection of a request for the recusal of its entire body, dismissed the appellant's previous appeal against a decision from April 27, 2022. In that decision, the Federal Prosecutor's Office had refused to proceed with a criminal complaint filed by the appellant on December 31, 2021, and supplemented on February 21, 2022, which was directed against the State of Valais and the Confederation. The appellant sought annulment of the contested decision and referenced a prior request for the recusal of the Federal Tribunal from April 2, 2022. The appellant argued for redress of perceived judicial errors and the breach of fundamental rights, citing recourse to higher legal authority as necessary to address these grievances.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to rule that the appeal constitutes a manifestly abusive or procedural step, leading to a final disposition under this procedure.
Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF in the costs section of the dispositive.
Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_791/2022
Arrêt du 19 août 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; décision de la Cour des plaintes du TPF (ordonnance de non-entrée en matière; récusation; assistance judiciaire),
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 mai 2022 (BB.2022.58).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 17 juin 2022, intitulé "Déclaration d'appel M2A", complété par des réquisitions de compléments de preuve des 20 juin, 23 et 30 juillet 2022, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre une décision du 27 mai 2022 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, après avoir déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation
in corpore de ce tribunal, a rejeté, avec suite de frais, le recours interjeté par le précité contre une décision du 27 avril 2022. Par cette dernière, le Ministère public de la Confédération a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation du 31 décembre 2021, complétée le 21 février 2022, visant l'État du Valais et la Confédération. Le recourant demande l'annulation de la décision querellée et renvoie à une précédente demande de récusation
in corpore du Tribunal fédéral, du 2 avril 2022.
2. On renvoie l'intéressé, sur ce dernier point, à l'arrêt 6F_12/2022 du 8 juin 2022, qui traite la demande de récusation du 2 avril 2022, singulièrement à l'information qui lui y a été donnée au consid. 7 de cet arrêt.
3. Conformément à l' art. 79 LTF , le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux ( ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196 à 298 CPP).
4. Le recourant explique tenir la voie de l'appel de l' art. 398 CPP pour l'unique voie légale ou
ultima ratio suisse apte à corriger le déni de justice (il cite l' art. 94 LTF dans ce contexte) et les illicéités dénoncées. Cette
ultima ratio justifierait à ses yeux qu'il soit dérogé à l' art. 79 LTF "sur base de la théorie de la double pertinence des faits". Cette dernière disposition le priverait du droit d'établir "le déni de justice, le faux intellectuel et les illicéités connexes commis par la décision attaquée". L'inopportunité du maintien en vigueur de ladite décision résiderait elle-même dans la privation du droit du recourant d'établir des infractions commises par la Confédération. Quant à l'inopportunité de la privation du recourant de tels droits fondamentaux, elle résiderait notamment dans la perte de souveraineté correspondante de la Confédération, qui résulterait de la compétence subsidiaire de la Cour européenne des droits de l'homme.
5. Le recourant s'en prend à une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui lui a été notifiée. Quel qu'en soit le contenu, cela suffit à exclure l'hypothèse visée par l' art. 94 LTF . Il est aussi constant que la décision querellée n'a pas pour objet des mesures de contrainte au sens de l' art. 79 LTF . Par ailleurs, conformément à l' art. 398 al. 1 CPP , la voie de l'appel, que le recourant souhaiterait emprunter n'est ouverte que contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Aucune décision de ce type n'a été rendue en l'espèce. Quant à l'opportunité des décisions qui peuvent lui être déférées, le législateur n'en a pas confié le contrôle au Tribunal fédéral ( art. 95 ss LTF ).
6. Il résulte de ce qui précède que les brefs développements du recourant, qui reviennent en définitive à prôner la création de toute pièce d'une voie de droit
ad hoc à seule fin de contourner la volonté du législateur de limiter les possibilités de recours à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (cf. arrêts 6B_119/2013 du 11 avril 2013 consid. 1; 1B_109/2011 du 15 mars 2011 consid. 2), relèvent, à l'instar de ses demandes de récusation
in corpore (cf. arrêt 6F_12/2022 précité), au mieux d'une démarche manifestement abusive ou procédurière, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
En tant que de besoin, son attention est attirée encore une fois sur le fait que de nouvelles demandes du même ordre, notamment de révision, seront classées sans suite et sans frais, sans avertissement préalable.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 19 août 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat