Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_790/2008 KI-generiert

Appeal Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Factual Challenge

Geschäftsnummer 6B_790/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against an order from the Chamber of Accusation in Geneva, which upheld the dismissal of a criminal complaint for attempted murder that had been filed against another individual. The appellant contested the findings of the Chamber of Accusation but provided insufficient justification for challenging the factual determinations made in the previous order. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Factual Challenge: The appellant contested the findings of the Chamber of Accusation but provided insufficient justification for challenging the factual determinations made in the previous order. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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versuchter Mord Rüge der Sachverhaltsfeststellung Strafanzeige Beweislosigkeit ungenügende Gefährdung fristlose Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to dismiss the appeal because its motivation was manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_790/2008 /rod

Arrêt du 3 novembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Classement (crime manqué de meurtre),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 septembre 2008.

Faits:

A. Par une ordonnance du 3 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ du chef de crime manqué de meurtre.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation.

Considérant en droit:

1. Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue.

2. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l' art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable ( ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le recourant se borne à contester l'état de fait de l'ordonnance attaquée par de vagues critiques, qui ne satisfont pas à ces exigences. Son recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey