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6B_786/2019 KI-generiert

Defendant's Request for Annulment of Final Penal Order After Co-defendants' Favorable Outcome

Geschäftsnummer 6B_786/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company filed a criminal complaint following an unauthorized party held in its vacant, under-renovation premises, which led to several individuals, including the appellant, being penalized for unlawful occupation. The appellant did not contest his initial conviction, which became final. Later, the company withdrew its complaint, resulting in a legal dispute where other defendants had their penalties dismissed. The appellant requested the annulment of his conviction, invoking procedural principles that he argued should apply similarly to his situation. The public prosecutor, however, denied his request due to a lack of legal basis and forwarded it for review, which led to the current proceedings in front of the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 392 CPP, Art. 356 al. 7 CPP, Art. 392 est, Art. 92 al. 1 LTF; Defendant's Request for Annulment of Final Penal Order After Co-defendants' Favorable Outcome: The appellant did not contest his initial conviction, which became final. Later, the company withdrew its complaint, resulting in a legal dispute where other defendants had their penalties dismissed. The appellant requested the annulment of his conviction, invoking procedural principles that he argued should apply similarly to his situation. The public prosecutor, however, denied his request due to a lack of legal basis and forwarded it for review, which led to the current proceedings in front of the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Strafanzeige Revision des Strafurteils Rückzug des Rechtsvorschlags Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht E-Justice sachliche Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

The appeal was admitted because the cantonal court committed a formal denial of justice by not examining the legal basis cited by the appellant.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied because no judicial costs were to be levied in this specific situation.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied because the appellant partially won the appeal, granting him costs against the Canton of Geneva.

Art. 356 al. 7 CPP

This provision, relevant for analogue application of Art. 392 CPP after opposition to a penal order, was central to the legal argument that the lower court failed to address.

Art. 392 CPP

The provision was cited by the appellant in the context of extending the benefit of a decision through a procedure similar to revision (révision sui generis), which the lower court failed to examine.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

BGE 149 IV 105
Withdrawal of Criminal Complaint After Final Summary Penalty Orders
«…révision étaient réalisés. B.f Contre cet arrêt, A. a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 février 2020 (6B_786/2019), ce dernier a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle dé…»
BGE 148 IV 265
Competence to Annul Penal Order Based on Analogous Application of Criminal Procedure Code Provisions
«…res. Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l' art. 392 CPP (arrêt 6B_786/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1 et les références citées). Selon l' art. 356 al. 7 CPP qui régit la procédure devant le…»
6B_1083/2021 (2022-12-16)
Conviction Finality vs. Equal Treatment in Trespassing Case Following Complaint Withdrawal
«…étaient réalisés. B.f. Contre cet arrêt, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 février 2020 (6B_786/2019), ce dernier a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle dé…»
6B_19/2022 (2022-07-14)
Employer Seeks Annulment of Penal Order Based on Co-Defendant's Favorable Dismissal; FSC Rules on Competency of Public Prosecutor's Office.
«…res. Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l' art. 392 CPP (arrêt 6B_786/2019 du 4 février 2020 consid. 1.1 et les références citées). Selon l' art. 356 al. 7 CPP qui régit la procédure devant le…»
P/8092/2019 (2021-11-23) · ge
Public Prosecutor's Refusal to Annul Penalty Order Upheld Despite Subsequent Finding of Employee Permit Validity
«…révision sui generis*" (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_786/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_786/2019) du 4 février 2020 consid. 1.1 et les références citées). Cette disposition ne peut être appliquée que lorsqu'il s'agi…»
P/10567/2018 (2021-08-17) · ge
Prosecutor's Refusal to Overturn Penal Orders Upheld After Complaint Withdrawal
«…du Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 février 2020 ([6B\_786/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_786/2019)), ce dernier a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle…»
P/22625/2019 (2020-03-13) · ge
Appellant's Attempt to Overturn Finality of Penalty Order Based on Unaddressed Clemency Request Fails
«…-même soit entrée en force; - au vu de la nature procédurale du vice constaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2019 du 4 février 2020 consid. 2), et même si le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019 n'est pa…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_786/2019

Arrêt du 4 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Maîtres Andrew Garbarski et Louis Frédéric Muskens, Avocats,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Extension du champ d'application de décisions sur recours ( art. 392 et 356 al. 7 CPP ), droit d'être entendu, déni de justice formel, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 mai 2019 (P/10567/2018 ACPR/397/2019).

Faits :

A. A.a. B.________ SA a déposé plainte pénale le 1er janvier 2018 pour occupation illicite des locaux vides et en cours de rénovation lui appartenant, sis rue C.________ à D.________, durant la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Une centaine de personnes avaient pris part à une fête non autorisée en ce lieu, initiée par le mouvement " E.________ ", malgré la présence d'affiches visibles signalant la dangerosité du site ainsi que l'interdiction d'y pénétrer.

A.b. A.________, prévenu dans la procédure P/23561/2018, a ainsi été condamné pour violation de domicile par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 14 janvier 2019, à l'instar de onze autres co-prévenus. Quatre d'entre eux ont formé opposition à leur condamnation. D'autres prévenus, également condamnés pour les mêmes faits dans d'autres procédures, ont aussi formé opposition. A.________ y a renoncé, de sorte que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre est entrée en force.

A.c. Le 13 février 2019, B.________ SA a retiré sa plainte pénale en lien avec les faits susmentionnés, dans toutes les procédures ouvertes à cet égard. Le 18 mars 2019, le Ministère public a joint l'ensemble des procédures ouvertes sous la procédure P/10567/2018. Le 20 mars 2019, il a rendu, vu le retrait de plainte, une ordonnance de classement à l'encontre des prévenus ayant été condamnés par ordonnances pénales et y ayant formé opposition ainsi que contre ceux n'ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance pénale.

A.d. Par courrier du même jour, A.________ a demandé au Ministère public, vu le retrait de plainte intervenu, d'annuler, respectivement de rétracter l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 janvier 2019 ainsi que d'étendre à sa personne le bénéfice du classement réservé à ses co-prévenus. Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public a répondu que faute de base légale, il ne pouvait faire droit à sa requête, qu'il interprétait dès lors comme une demande de révision et transmettait à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.

B. Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre du courrier du Ministère public du 21 mars 2019 ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue par cette autorité le 20 mars 2019.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 janvier 2019 à son encontre dans la procédure P/23561/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 20 mars 2019 dans la procédure P/10567/2018 et au classement de la procédure P/23561/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. A l'encontre de la décision de la cour cantonale portant sur la contestation du courrier du 21 mars 2019 du ministère public, le recourant se plaint de déni de justice ( art. 29 al. 1 Cst. ) et de violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst ), considérant essentiellement que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur ses griefs fondés sur les art. 392 et 356 al. 7 CPP .

1.1. A teneur de l' art. 392 CPP , lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes: a. l'autorité de recours juge différemment les faits; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (al. 1). Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2). Le but poursuivi par l' art. 392 CPP , dont l'application est obligatoire, est d'éviter des demandes de révision ultérieures (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, n° 3 ad art. 392; Schmid/ Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 392). Ainsi, la révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède le pas à l'application de l' art. 392 CPP , de sorte que certains auteurs l'appellent une " révision

sui generis " (Thomas Fingerhuth, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 31 ad art. 410; Ziegler/Keller, n° 1 ad art. 392 et Marianne Heer, n° 90 ad art. 410, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014; Schmid/Jositsch, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1590 p. 711).

Selon l' art. 356 al. 7 CPP qui régit la procédure devant le tribunal de première instance après une opposition à l'ordonnance pénale, lorsque des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.

1.2. La cour cantonale a considéré que la question de la recevabilité pouvait rester ouverte, vu l'issue du recours. Elle a retenu que ce recours tendait en substance à l'annulation de l'ordonnance pénale prononcée le 14 janvier 2019 à l'encontre du recourant dans la procédure P/23561/2018 jointe ultérieurement à la procédure P/10567/2018, et au classement de la procédure pénale diligentée contre lui ensuite du retrait de plainte survenu le 13 février 2019. Le ministère public n'avait pas refusé d'étendre au prévenu le bénéfice du classement prononcé le 20 mars 2019 à l'encontre de ses co-prévenus, mais considéré que cette requête, qui devait être interprétée comme une demande de révision, ressortait de la compétence de la Chambre pénale d'appel et de révision et la lui avait transmise. Selon la cour cantonale, la contestation de cet acte devant elle ne faisait pas naître en sa faveur une compétence de révision

sui generis découlant des art. 392 et 356 al. 7 CPP , puisqu'elle n'était pas juge du fond ni autorité de recours contre des ordonnances pénales entrées en force. Il ne lui appartenait dès lors pas d'examiner si les motifs avancés à l'appui de la demande de révision étaient réalisés, cette compétence revenant à la Chambre pénale d'appel et de révision (arrêt attaqué, consid. 2 p. 4).

1.3. La cour cantonale s'est ainsi prononcée sur sa propre compétence et l'a rejetée, mettant définitivement fin à la contestation du courrier du 21 mars 2019 portée devant elle. Il ne s'agit donc pas d'une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence ( art. 92 al. 1 LTF ; cf. arrêts 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 1; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.1), mais d'une décision finale, de sorte que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable sur ce point.

1.4. La cour cantonale a écarté le recours, motif pris de son incompétence pour traiter une demande de révision. Or le recourant faisait précisément valoir devant elle l'argument selon lequel il n'avait pas saisi le ministère public d'une demande de révision de l'ordonnance pénale entrée en force, mais demandait son annulation sur la base d'une application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP. Aussi, avant de nier sa compétence en matière de révision, la cour cantonale devait dire si le moyen de droit dont se prévalait le recourant pour agir existait, ou si, à l'inverse, c'était à bon droit que le ministère public avait considéré que la requête formée par le recourant ne reposait sur aucune base légale, de sorte qu'elle devait être interprétée comme une demande de révision ressortant de la compétence de la Chambre pénale d'appel et de révision. En d'autres termes, la cour cantonale devait préalablement résoudre la problématique que lui soumettait le recourant avant de pouvoir déterminer sa propre compétence.

Cet examen préalable du droit invoqué par l'intéressé ne préjugeait en rien de la question de savoir si les motifs avancés à l'appui de la demande justifiaient l'annulation de l'ordonnance pénale entrée en force; ainsi, à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'une application analogique des art. 392 et 356 al. 7 CPP auprès du ministère public, il y aura alors lieu de déterminer si un retrait de plainte intervenu après l'entrée en force de l'ordonnance pénale doit conduire à l'annulation de cette dernière.

En bref, en tenant pour acquis que le recourant sollicitait la révision de son ordonnance pénale et en se prononçant dès lors uniquement sur sa propre compétence pour statuer sur une demande de ce type, la cour cantonale ne s'est pas saisie des griefs qui lui étaient soumis, autrement dit n'a pas examiné s'il existait une voie de droit devant le ministère public permettant l'annulation d'une ordonnance pénale en vertu des art. 392 et 357 al. 7 CPP . En rejetant le recours sans traiter des questions posées, la cour cantonale a contrevenu à l' art. 29 al. 1 Cst (interdiction du déni de justice formel).

Le recours est par conséquent admis pour ce motif, ce qui rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. En particulier, nul n'est besoin de déterminer si le recourant avait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement du 20 mars 2019.

2. L'arrêt entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ).

Au regard de la nature procédurale du vice examiné, et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy