Appeal Dismissed for Untimely Payment of Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal appeal against a judgment made by the Vaud Court of Appeal on June 17, 2013. The Swiss Federal Tribunal required the appellant to pay a fee of 2,000 francs as a precondition for the appeal to be considered. Despite being given a deadline to make this payment, the appellant failed to do so on time, with payment only made on October 2, 2013, after the stipulated date. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the late payment, leading to the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Payment of Court Costs: The Swiss Federal Tribunal required the appellant to pay a fee of 2,000 francs as a precondition for the appeal to be considered. Despite being given a deadline to make this payment, the appellant failed to do so on time, with payment only made on October 2, 2013, after the stipulated date. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the late payment, leading to the imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the late payment of the required cost advance.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_784/2013
Arrêt du 10 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise rendu le 17 juin 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er octobre 2013, avec l'indication que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ) et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Effectué le 2 octobre 2013, le paiement est tardif, de sorte que le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring