Federal Tribunal Dismisses Appeal for Insufficient Substantiation Regarding House Arrest Service
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge made by an individual against a decision issued by the penal execution judge in the Canton of Vaud, which rejected the individual's request to serve various prison sentences under house arrest rather than in prison. The initial decision was made on November 1, 2007, following a prior decision from September 6, 2007, by the penal execution office. After submitting a non-signed letter appealing the decision, the individual later confirmed their intention to pursue the appeal. The Tribunal assessed the appeal and found it lacked sufficient legal grounds, indicating that the individual did not demonstrate any arbitrary actions by the previous authority in their findings related to the individual's lack of employment and suggested intentions. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Insufficient Substantiation Regarding House Arrest Service: The initial decision was made on November 1, 2007, following a prior decision from September 6, 2007, by the penal execution office. After submitting a non-signed letter appealing the decision, the individual later confirmed their intention to pursue the appeal. The Tribunal assessed the appeal and found it lacked sufficient legal grounds, indicating that the individual did not demonstrate any arbitrary actions by the previous authority in their findings related to the individual's lack of employment and suggested intentions. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe President decided not to enter into the merits of the appeal because it was manifestly inadmissible in simplified procedure.
The appellant, who lost, must bear the court costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_784/2007
Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48 1000 Lausanne 20.
Objet
Refus d'exécution des peines sous forme des arrêts domiciliaires,
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 1er novembre 2007.
Faits:
A. Par arrêt du 1er novembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 6 septembre 2007 refusant de laisser l'intéressé purger diverses peines privatives de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
B. Par lettre non signée et adressée au juge d'application des peines le 18 novembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt. Cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral.
Interpellé par le Président de la Cour de droit pénal, X.________ a confirmé par lettre signée de sa main qu'il entendait saisir la cour de céans.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
2. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
En l'espèce, le juge d'application des peines a constaté, en substance, que le recourant n'avait pas d'activité professionnelle et que ses démarches poursuivaient un but dilatoire. À l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à contester ces constatations de fait, mais sans indiquer en quoi elles seraient arbitraires (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Insuffisamment motivé, son recours est dès lors irrecevable.
3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. vu sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey