Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_783/2022 KI-generiert

Appeal on Inadmissible Grounds Regarding Placement Measure and Counsel Complaints

Geschäftsnummer 6B_783/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, against a decision made by the Chambre des recours pénale of the Tribunal cantonal vaudois, which declared A.________'s appeal inadmissible. This appeal was in response to a previous decision by the Tribunal des mesures de contrainte on 17 May 2022, which had extended a substitution measure instead of detention for safety reasons. This measure entailed A.________'s continued placement at an institution deemed appropriate by the Office d'exécution des peines of the canton of Vaud. A.________ challenged this prolongation, claiming that the request for a new lawyer and issues with his current counsel were ignored. Furthermore, A.________ alleged that some judges involved were related to a criminal organization and argued that certain documents had been overlooked. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for criminal appeals, as it lacked a topical and substantiated critique of the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal on Inadmissible Grounds Regarding Placement Measure and Counsel Complaints: This appeal was in response to a previous decision by the Tribunal des mesures de contrainte on 17 May 2022, which had extended a substitution measure instead of detention for safety reasons. This measure entailed A.________'s continued placement at an institution deemed appropriate by the Office d'exécution des peines of the canton of Vaud. A.________ challenged this prolongation, claiming that the request for a new lawyer and issues with his current counsel were ignored. Furthermore, A.________ alleged that some judges involved were related to a criminal organization and argued that certain documents had been overlooked. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for criminal appeals, as it lacked a topical and substantiated critique of the lower court's decision.

Schlagwörter

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Strafanzeige Haftgrund Beschwerdelegitimation materielle Begründetheit Verfahrensrügen gesetzliche Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to the deficient motivation of the appeal.

art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to rule that judicial costs would exceptionally not be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_783/2022

Arrêt du 18 juillet 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Prolongation de la mesure de substitution,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 30 mai 2022 (PC22.008617-BRB).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle cette dernière autorité a prolongé en lieu de place de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de A.________ au sein de l'Établissement B.________ ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP).

2. Par acte daté 7 juin 2022, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné.

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de ce qu'il avait exigé un nouvel avocat, respectivement demandé "la récusation et la révocation" de son conseil. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a abordé ce point et l'on ne discerne aucune critique recevable à cet égard dans son écriture.

Au surplus, le recourant se limite pour l'essentiel à faire valoir que certains juges cantonaux figurant dans la composition ayant rendu la décision attaquée feraient partie d'une organisation criminelle. On ne saurait y voir une critique topique, dûment motivée, de ladite décision. Il ne suffit pas davantage au recourant de prétendre que des documents qu'il dit avoir produits auraient été occultés.

Il s'avère en réalité qu'en l'absence de toute critique topique de l'arrêt attaqué, l'écriture du recourant ne répond manifestement pas aux exigences d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 juillet 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens