Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_783/2009 KI-generiert

Appellant v. State (Professional Fraud/Astuce Requirement)

Geschäftsnummer 6B_783/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of professional fraud after recurrently renting apartments and commissioning work without ever making payments. The individual, who was already in significant debt, misled landlords into believing he was financially stable and capable of fulfilling rental agreements. Following the conviction, the individual appealed to a higher court, contesting the accuracy of fact findings and citing violations of legal principles during the initial judicial proceedings. The appellate court originally upheld the lower court's judgment, leading to further appeals regarding the interpretation and application of the law related to fraud.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 146 CP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Appellant v. State (Professional Fraud/Astuce Requirement): The individual, who was already in significant debt, misled landlords into believing he was financially stable and capable of fulfilling rental agreements. Following the conviction, the individual appealed to a higher court, contesting the accuracy of fact findings and citing violations of legal principles during the initial judicial proceedings. The appellate court originally upheld the lower court's judgment, leading to further appeals regarding the interpretation and application of the law related to fraud.

Schlagwörter

KI-generiert
Vertragsanfechtung Betrug Betrugsvorwurf finanzielle Mittel Freiheitsstrafe Lohnpfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning when declaring the appellant's plea regarding the arbitrary assessment of facts inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the appellant's request for legal aid for the part of the appeal that was unsuccessful.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied to exempt the Canton of Vaud from paying court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to exempt the appellant from state court fees in the part where he partially succeeded.

Art. 80 al. 1 LTF

Used to declare one ground of appeal inadmissible due to failure to exhaust cantonal remedies.

Art. 146 CP

The case was remanded to the cantonal court for a new decision regarding the realization of the offense (fraud), which is defined under this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

501 2022 119 (2024-08-30) · fr
Appeal Regarding Fraud Conviction and Suspended Sentence Conditions in Construction Case
«…înerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt TF 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.2.2. La Cour de céans ne peut que se rallier à l’analyse rigoureuse effectuée par l…»
P/22253/2021 (2023-08-22) · ge
Appellant v. State: Fraud Conviction and Aggravating Factors
«…; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 3.4.5.1. Quiconque promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit as…»
P/13965/2012 (2023-05-11) · ge
Swiss Fraud Conviction Upheld for Sophisticated Diesel Cargo Scheme
«…ery=6B_501/2014) du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; [6B\_783/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_783/2009) du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieuse…»
P/10832/2022 (2022-09-26) · ge
Project Owner v. Prosecutor Regarding Misappropriation of Construction Advances
«…uery=6B_501/2014) du 27 octobre 2014 consid. 2.1; [6B\_783/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_783/2009) du 12 janvier 2010 consid. 3.1).![endif]>![if> **6.3.** L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un manda…»
P/10744/2012 (2022-03-31) · ge
Fraud and Misrepresentation in Obtaining Loan
«…; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.3.1.3. La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle d…»
P/7378/2018 (2021-06-09) · ge
Appellate Court Modifies Fraud Convictions, Upholds Most, Revokes Conditional Release
«…ery=6B_501/2014) du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; [6B\_783/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_783/2009) du 12 janvier 2010 consid. 3.1). **4.2.4.** Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit…»
P/220/2020 (2021-04-22) · ge
Fraud, Breach of Trust, Threats, and Foreign/Traffic Law Conviction Upheld on Appeal
«…ery=6B_501/2014) du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; [6B\_783/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_783/2009) du 12 janvier 2010 consid. 3.1). **2.2.3.** La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'e…»
P/2295/2020 (2021-01-13) · ge
Prosecutor's Refusal to Prosecute Fraud Upheld Due to Lack of Jurisdiction and Insufficient Deception
«…; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public a retenu que la condition de…»
P/13897/2015 (2020-05-26) · ge
Collection Mandate Fraud and Dishonest Management Convictions Upheld in Part
«…ery=6B_501/2014) du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; [6B\_783/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_783/2009) du 12 janvier 2010 consid. 3.1). **6.2.1.** L'acte d'accusation appréhende séparément le cas des deux prévenus. D'un…»
P/3585/2017 (2020-01-16) · ge
Appeal Regarding Convictions for Fraud, Forgery, and Impaired Driving
«…peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'es…»
P/7985/2014 (2018-10-15) · ge
Fraud and Breach of Trust Conviction Upheld
«…ery=6B_501/2014) du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; [6B\_783/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_783/2009) du 12 janvier 2010 consid. 3.1). Tel est aussi le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'e…»
P/7592/2018 (2018-09-05) · ge
Prosecutor's Decision Upheld in Misappropriation/Fraud Case Involving Alleged Loan
«…peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 4.3. À la lumière de ces principes, le recourant ne peut être suivi. Aucune des pièc…»
P/6554/2016 (2018-05-25) · ge
Appeal of Multi-Count Conviction and Sentencing
«…ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). L'élément constitutif du dommage est quant à lui réalisé non seulement en cas de lési…»
TDSIO P1 14 48 (2015-03-30) · vs
Breach of Trust, Money Laundering, and Pornography Conviction Following Inheritance Scam Acquittal
«…traînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1 ; arrêt 6B_501/2014 du 27 octobre 2014). - 12…»
6B_501/2014 (2014-10-27)
Federal Supreme Court Upholds Fraud Conviction for Undelivered Automobile Parts
«…traînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.2. L'argumentation du recourant méconnaît que si l'exigence du paiement par avance…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_783/2009

Arrêt du 12 janvier 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Escroquerie par métier; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,

du 20 avril 2009.

Faits:

A. Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie par métier, à 12 mois de privation de liberté, dont la moitié avec sursis pendant 2 ans. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 avril 2009.

B. En substance, les juges cantonaux ont considéré que l'accusé, couvert de dettes et sans moyens, avait, de manière récurrente, loué des appartements et commandé des travaux ou des marchandises, qu'il ne payait jamais. Il s'était, de même, fait remettre de l'argent pour des opérations qu'il n'effectuait pas. Il ne pouvait arguer d'une absence de vérification de sa solvabilité par les bailleurs. D'une part, il s'était toujours efforcé de leur faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, voire qu'il évoluait dans des milieux d'affaires. D'autre part, il avait rendu des vérifications difficiles, en changeant très souvent de lieu de résidence et d'arrondissement de poursuites. Il s'était par ailleurs limité à la conclusion de contrats périodiques ou portant sur des sommes modiques, n'appelant donc pas de vérifications poussées quant à sa solvabilité.

Le prononcé d'une peine privative de liberté, plutôt qu'une peine pécuniaire, a été justifié par le fait que l'accusé avait généré un passif très important, qu'il n'avait jamais tenté de réduire, et avait déclaré en audience qu'il n'entrevoyait pas la possibilité de verser des acomptes en raison de moyens insuffisants. L'octroi d'un sursis complet a été exclu, au vu des dénégations persistantes de l'accusé à l'audience, lequel n'avait en outre pas hésité à accuser des lésés de mentir et à se présenter comme une victime de personnes qu'il avait dupées.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour constatation manifestement inexacte des faits et violation du principe in dubio pro reo ainsi que pour violation des art. 146 et 47 CP . Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à 12 mois et assortie d'un sursis total. Il sollicite l'assistance judiciaire, restreinte à une exemption des frais.

Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit:

1. Sous l'intitulé "violation du principe in dubio pro reo", le recourant se borne à dresser une liste de griefs qu'il avait soulevés devant l'autorité cantonale comme moyens de nullité, sans aucunement démontrer, ni même indiquer, en quoi le raisonnement par lequel ils ont été écartés violerait le principe qu'il invoque. En particulier, il n'établit aucune appréciation arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités) des preuves, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le grief est par conséquent irrecevable.

2. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu que tous les contrats de bail avaient aussi été signés par son amie, dont il soutient que, contrairement à lui, elle avait les moyens de payer. Il lui fait en outre grief d'avoir ignoré qu'aucune garantie de loyer ne lui a été réclamée, alors que, selon lui, le dommage aurait, le cas échéant, été évité.

2.1 Rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le recourant, qui n'établit pas le contraire, se soit plaint en instance cantonale de recours d'une omission des premiers juges de retenir que son amie aurait également signé les baux et aurait eu les moyens de payer les loyers. Partant, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).

2.2 S'agissant du versement d'une garantie de loyer, l'arrêt attaqué constate que, dans le cas de l'appartement loué à Lucens, une telle garantie a été exigée et payée. En ce qui concerne l'appartement loué à Y.________, il retient que la garantie n'a pas été payée, admettant par-là même qu'elle a été réclamée. L'arbitraire de ces constatations n'est en rien démontré par le recourant, qui se borne à les contredire. Sur ces points, le grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Pour le surplus, il est vain, dès lors que l'arrêt attaqué ne retient pas que, dans les deux autres cas de location, une garantie de loyer aurait été exigée.

2.3 Le moyen doit ainsi être rejeté, autant qu'il est recevable.

3. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, plus précisément avoir usé d'astuce. Il soutient que, dans les quatre cas de location, les bailleurs n'ont pas procédé à des vérifications de sa solvabilité et que, dans les autres cas retenus à sa charge, l'existence d'une astuce n'est pas établie.

3.1 Il y a tromperie astucieuse, au sens de l' art. 146 CP , lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse ( ATF 135 IV 76 consid. 5 p. 78; 128 IV 18 consid. 3a p. 20/21; 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Cette volonté peut en effet être contrôlée indirectement, par des investigations quant à la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté d'exécuter le contrat peut aussi être déduite du fait que, dans le passé déjà, l'auteur n'a pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe ( ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. arrêt 6S.415/2003 consid. 2.3). Dans ce dernier arrêt, il a été admis qu'une société bailleresse, qui avait pris certaines précautions en vérifiant que le locataire ne figurait pas sur sa liste de mauvais débiteurs et en lui demandant des informations sur sa situation financière, ne pouvait se voir objecter qu'elle n'avait pas, en outre, sollicité de renseignements auprès de l'office des poursuites, dès lors que le montant du loyer, de l'ordre de 1700 fr., n'était pas d'une importance telle qu'un contrôle plus approfondi que celui qui avait été effectué s'imposait.

3.2 L'arrêt attaqué n'examine pas la réalisation de la condition de l'astuce de manière concrète, pour chacun des cas d'escroquerie retenus, mais raisonne de manière générale, n'opérant guère de distinction qu'entre les cas concernant des contrats de location, quatre au total, et ceux relatifs à d'autres prestations (travaux de réparation ou de déménagement, acquisition de vin ou de matériel informatique, etc). S'agissant des cas de location, les précédents juges observent que le recourant a toujours tenté de faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, voire qu'il évoluait dans le monde des affaires, qu'il a rendu difficile toute vérification en changeant souvent de lieu de résidence, donc d'arrondissement de poursuites, et que les contrats portaient sur des loyers mensuels inférieurs à 2000 fr. et ne nécessitant donc pas de vérifications poussées quant à sa solvabilité. Il reprend ce dernier argument pour les autres cas, relevant que, dans ceux-ci également, les contrats portaient sur des montants modiques.

3.3 Cette manière de procéder ne permet pas de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, notamment de vérifier si, dans chacun des cas retenus, la condition de l'astuce est réalisée. En particulier, elle ne permet pas de discerner ce que le recourant a, dans chacun des cas, précisément dit ou fait pour amener son cocontractant à lui fournir la prestation demandée et si ce dernier, avant de l'octroyer, a effectué le minimum de vérifications possible et exigible. On ne trouve pas de constatations concrètes d'un recours à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une véritable mise en scène, ni de constatations autorisant à conclure que le recourant aurait dissuadé l'une des dupes de procéder à des vérifications ou aurait exploité un rapport de confiance particulier.

A la lecture de l'arrêt attaqué, on peut se demander si, dans certains cas, tels que la commande de travaux, de réparation ou de déménagement, ou l'achat de mazout, l'escroquerie n'a pas été retenue du seul fait que le recourant n'a finalement pas payé les prestations fournies, après les avoir commandées en assurant qu'il allait les payer, voire après les avoir simplement commandées.

Dans deux des quatre cas de location, il n'est pas établi qu'une garantie de loyer a été réclamée et, dans l'un des cas où elle l'a été, l'appartement a été loué alors même qu'elle n'avait pas été payée, rien n'indiquant au surplus que les bailleurs aient cherché à s'enquérir d'une quelconque manière de la capacité du recourant de fournir sa propre prestation. Contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale, le montant relativement modique de certains loyers ne dispensait pas les bailleurs, fussent-ils des particuliers, de prendre un minimum de précautions avant de louer. L'arrêt 6S.415/2003 précité, auquel elle se réfère, n'autorise pas une telle conclusion (cf. supra, consid. 3.1). Tel qu'il est rédigé, l'arrêt attaqué ne permet pas d'exclure que, du moins dans certains cas, les bailleurs se soient simplement fiés à des affirmations ou promesses du recourant. Il insiste essentiellement sur le comportement que le recourant, après avoir obtenu la prestation demandée, a adopté pour faire patienter ses cocontractants ou pour justifier ses carences. Est toutefois déterminant celui qu'il a adopté aux fins d'obtenir la prestation.

Force est ainsi de constater que les lacunes de l'arrêt attaqué ne permettent, pratiquement pour aucun des cas retenus, de déterminer si le recourant a effectivement usé de tromperie astucieuse.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après complètement de l'état de fait, celle-là devra se prononcer à nouveau sur la réalisation de l'infraction litigieuse et, par voie de conséquence, sur la peine, ce qui rend superflu d'examiner ici les griefs du recourant dirigés contre cette dernière.

4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

Autant que le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que sa requête d'assistance judiciaire, limitée à une exemption de ceux-ci, devient sans objet. Pour le surplus, son recours était dénué de chances de succès. Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire doit donc être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ) et il devra supporter des frais, dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, dès lors qu'il a procédé sans avocat.

En application de l' art. 66 al. 4 LTF , le canton de Vaud sera dispensé de payer des frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Un part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 12 janvier 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz