Appeal Against Fine Reduction and Payment Plan Rejection Dismissed Due to Speculative Bias Claim and Failure to Challenge Factual Basis
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who requested a reduction of a monetary penalty and a new payment plan following the revocation of a suspended sentence of 90 daily fines, as well as partial non-compliance with an earlier payment arrangement. This request was denied by the Judge of Execution who then upheld the ruling despite the individual's appeal to the Cantonal Court. The individual subsequently filed a further appeal on grounds of insufficient motivation and alleged biases of the judges involved, while claiming improvements in their financial situation. However, the appeal was deemed inadmissible due to lack of sufficient reasoning and failure to challenge the facts established by the courts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 56 CPP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 36 al. 3 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Fine Reduction and Payment Plan Rejection Dismissed Due to Speculative Bias Claim and Failure to Challenge Factual Basis: This request was denied by the Judge of Execution who then upheld the ruling despite the individual's appeal to the Cantonal Court. The individual subsequently filed a further appeal on grounds of insufficient motivation and alleged biases of the judges involved, while claiming improvements in their financial situation. However, the appeal was deemed inadmissible due to lack of sufficient reasoning and failure to challenge the facts established by the courts.
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KI-generiertCited in the reasoning to point out the deficient motivation of the appeal regarding the challenge against the judges.
The appeal was rejected based on this procedural provision due to manifestly insufficient reasoning.
Cited in the reasoning to point out the insufficient motivation of the appeal regarding the challenge against the judges.
This article is generally related to legal aid, but since no specific mention of granting or refusing it is in the final dispositive (only 'Pas de frais'), it is not included based on strict rules for inclusion.
Used to reject the admissibility of a piece of evidence presented by the appellant because it was dated after the contested decision.
Cited by the reasoning to confirm the lower court's finding regarding the appellant's financial situation, although this article is not explicitly in the 'Par ces motifs' section, it is implicitly related to the rejection via Art. 108 LTF as it relates to the merits the appellant failed to discuss.
Cited in the reasoning when assessing the appellant's argument for the recusal of the judges.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_781/2014
Arrêt du 1er septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Modification de la peine pécuniaire; irrecevabilité du recours en matière pénal
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Ensuite de la révocation du sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire (90 jours-amende à 20 fr.) et de l'inexécution partielle du plan de paiement de cette peine accordé par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, X.________ a sollicité la réduction de sa peine pécuniaire et l'octroi d'un nouveau plan de paiement. Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Juge d'application des peines a rejeté cette requête, avec suite de frais. Par arrêt du 6 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. L'intéressé recourt en matière pénale contre cette décision.
2. Le recourant critique la « neutralité » de deux juges de la cour cantonale qui appartiendraient au même « cercle [...] d'obscurantistes qui se plaisent à mettre les gens en prison » que le juge d'application des peines. A l'appui de ce grief, il produit le programme d'une journée de conférences consacrée à la procédure pénale, et à laquelle les trois magistrats ont participé en tant qu'orateurs.
Les développements du recourant ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation posées par l' art. 106 al. 2 LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner la cause dans la perspective des droits fondamentaux. A elle seule, la participation d'orateurs à une journée de formation continue consacrée au domaine dans lequel ils sont actifs n'est pas de nature à démontrer l'appartenance à l'association organisatrice, moins encore l'existence de liens d'amitiés ou une certaine proximité entre eux. L'argumentation purement spéculative du recourant n'est propre à établir aucun des motifs de récusation prévus par l' art. 56 CPP . Elle ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation minimales posées par l' art. 42 al. 2 LTF .
3. Le recourant soutient vouloir s'acquitter de ses dettes et tout faire pour éviter la prison ferme. Il allègue avoir payé une somme conséquente en main de l'Office d'exécution des peines.
Cette allégation repose sur une pièce datée du 12 août 2014, faisant état d'un paiement de peu antérieur à cette date. Postérieure à la décision entreprise, la preuve est irrecevable ( art. 99 al. 1 LTF ).
La cour cantonale a constaté que la situation financière du recourant qui avait déterminé la fixation du jour-amende ne s'était pas détériorée au sens de l' art. 36 al. 3 CP , mais s'était améliorée. Faute de discuter cette constatation de fait et la conclusion en droit qu'en a tirée la cour cantonale au regard de la norme précitée, le recourant ne développe aucune argumentation pertinente pour l'issue du litige. Ses développements ne répondent manifestement pas non plus aux exigences de motivation précitées.
4. Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté conformément à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 1er septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Mathys Vallat