Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_779/2015 KI-generiert

Unauthorized Recording of Telephone Conversation and Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 6B_779/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted for unlawfully recording a phone conversation with a representative of a local unemployment office without consent. The individual challenged this conviction in a higher court, arguing that the recording was justified, as it pertained to decisions affecting their unemployment status. The appellate court upheld the conviction, asserting that there was no legal justification for the recording and that the individual’s claims of defamatory remarks made during the conversation lacked credibility. The individual then appealed to the Federal Tribunal, alleging that the lower court's reasoning was flawed, but failed to sufficiently demonstrate the alleged violations of law, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unauthorized Recording of Telephone Conversation and Appeal Admissibility: The individual challenged this conviction in a higher court, arguing that the recording was justified, as it pertained to decisions affecting their unemployment status. The appellate court upheld the conviction, asserting that there was no legal justification for the recording and that the individual’s claims of defamatory remarks made during the conversation lacked credibility. The individual then appealed to the Federal Tribunal, alleging that the lower court's reasoning was flawed, but failed to sufficiently demonstrate the alleged violations of law, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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unbefugtes Aufnehmen von Gesprächen üble Nachrede Formerfordernisse Strafanzeige mündliche Verhandlung Missbrauch einer Fernmeldeanlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as inadmissible due to failure to meet the formal requirements for motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_779/2015

Arrêt du 13 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Enregistrement non autorisé de conversations, procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2015 (PE14.000436).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour avoir enregistré le 17 décembre 2013 une conversation téléphonique avec la responsable d'une agence de la caisse cantonale de chômage - A.________ - sans avoir préalablement obtenu le consentement de cette dernière (cf. art. 179

ter CP).

1.2. Le 21 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le prénommé et confirmé le jugement susmentionné. Après avoir constaté que X.________ avait admis les faits qui lui étaient reprochés, elle a dénié l'existence d'un motif justificatif ou d'une erreur sur les faits susceptible de légitimer les agissements litigieux. En particulier, elle a retenu que l'enregistrement en cause n'était pas nécessaire à la défense des droits de chômeur de X.________, dès lors que d'éventuelles décisions prononcées en sa défaveur par A.________ pouvaient être contestées par voie de droit. En outre, ses allégations selon lesquelles cette dernière aurait tenu des propos diffamatoires à son encontre n'étaient pas crédibles.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant expose que la caisse cantonale de chômage n'avait pas à faire opposition à une décision prononcée par le Tribunal des prud'hommnes, pas plus qu'elle n'était habilitée à lui demander de justifier les montants que ce même tribunal lui avait alloués. Il ajoute que la décision du Tribunal des prud'hommes avait été transmise à la caisse cantonale genevoise de chômage laquelle n'avait jamais refusé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit.

Ce faisant, le recourant se contente de livrer son point de vue du dossier sans indiquer en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring