Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_778/2021 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Authorities (Conditional Release Refusal)

Geschäftsnummer 6B_778/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A man, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva Court of Justice's Penal Appeals Chamber, which rejected his request for conditional release. This initial refusal was issued by the Geneva Penal and Measures Implementation Court on May 7, 2021. The appellant submitted several appeals between June and July 2021. However, his federal appeal did not meet the necessary legal requirements, as it failed to outline detailed conclusions or demonstrate how the original decision violated legal rights, rendering his appeal predominantly appellatory. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appellant v. Cantonal Authorities (Conditional Release Refusal): This initial refusal was issued by the Geneva Penal and Measures Implementation Court on May 7, 2021. The appellant submitted several appeals between June and July 2021. However, his federal appeal did not meet the necessary legal requirements, as it failed to outline detailed conclusions or demonstrate how the original decision violated legal rights, rendering his appeal predominantly appellatory. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
bedingte Entlassung Verletzung der Begründungspflicht Straf- und Massnahmenvollzug bedingte Strafen Formerfordernisse Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected based on this provision because it failed to meet the admissibility requirements for criminal appeals.

Art. 65 al. 2 LTF

The decision to fix the judicial costs took into account the appellant's financial situation as per this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The winning party (The Federal Tribunal, implicitly by dismissing the appeal) imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_778/2021

Arrêt du 27 septembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (refus de la libération conditionnelle),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 juin 2021 (ACPR/411/2021 PM/431/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 7 mai 2021 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois a refusé la libération conditionnelle du prénommé.

Par courriers des 24 juin, 1er, 6 et 12 juillet 2021, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation se résume à une présentation personnelle des faits. Purement appellatoire, son exposé est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 septembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet