Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_778/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Challenge of Appellate Court Decision

Geschäftsnummer 6B_778/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual whose appeal to the Cantonal Court was declared inadmissible due to the use of inappropriate language in the appeal documents, which remained uncorrected in a subsequent submission. The individual filed a criminal appeal with the Federal Tribunal against this ruling, arguing against the court's decision but failed to adequately address the specific grounds for the court's rejection of the initial appeal. Consequently, the Federal Tribunal found the individual's arguments insufficient and declared the appeal inadmissible as well.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Challenge of Appellate Court Decision: The individual filed a criminal appeal with the Federal Tribunal against this ruling, arguing against the court's decision but failed to adequately address the specific grounds for the court's rejection of the initial appeal. Consequently, the Federal Tribunal found the individual's arguments insufficient and declared the appeal inadmissible as well.

Schlagwörter

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Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit materielle Voraussetzungen Kognitionsbeschränkung beschränkte Handlungsfähigkeit fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to dismiss the appeal under the simplified procedure because the required grounds were not met.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of likelihood of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_778/2018

Arrêt du 20 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (PE14.011431/VBA [273]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 25 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel formé par X.________ dans la procédure citée sous rubrique irrecevable, attendu que l'annonce d'appel motivée était sinon inconvenante, du moins incompréhensible, le prénommé n'ayant pas retiré dans sa nouvelle écriture du 20 juin 2018 les propos inconvenants mentionnés dans celle du 7 mai 2018, ni corrigé cette dernière. Par écritures postées les 12 août 2018 et 3 septembre 2018, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.

2. L'objet du litige est circonscrit par le jugement entrepris au prononcé d'irrecevabilité frappant l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu à son encontre le 16 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, de sorte que toutes autres considérations, en particulier les arguments de fond invoqués par le recourant, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF ). En outre, ce dernier se contente d'invoquer des arguments de fond sans pour autant se déterminer sur l'objet du litige susmentionné. Ce faisant, il omet de démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture d'appel serait contraire au droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring