Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_777/2023 KI-generiert

Inadmissibility of Corporate Appeals Due to Insufficient Evidentiary Proof of Corporate Existence and Representative Authority

Geschäftsnummer 6B_777/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves several appeals brought by parties labeled A.________, C.________, E.________ SA, and D.________, all represented by the company B.________ AG through a representative F.________, against a decision by the Court of Appeal of the Federal Criminal Court dated May 11, 2023. The appeals contested an earlier judgment from June 17, 2022, rendered by the Federal Criminal Court's Court of Criminal Matters. The appeals were dismissed by the Appellate Court on the grounds that they lacked sufficient formal documentation to establish the existence of the companies and the representative powers of F.________, required for the appeals' admissibility. Specifically, the court noted the lack of current and original documents, like up-to-date Certificates of Incumbency or valid powers of attorney, to confirm the standing of the companies and the representative's authorization to act on their behalf. Additionally, procedural issues surrounding the timeliness and adequacy of the appeals' documentation were also highlighted.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 24 al. 2 PCF, Art. 40 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF; Inadmissibility of Corporate Appeals Due to Insufficient Evidentiary Proof of Corporate Existence and Representative Authority: The appeals contested an earlier judgment from June 17, 2022, rendered by the Federal Criminal Court's Court of Criminal Matters. The appeals were dismissed by the Appellate Court on the grounds that they lacked sufficient formal documentation to establish the existence of the companies and the representative powers of F.________, required for the appeals' admissibility. Specifically, the court noted the lack of current and original documents, like up-to-date Certificates of Incumbency or valid powers of attorney, to confirm the standing of the companies and the representative's authorization to act on their behalf. Additionally, procedural issues surrounding the timeliness and adequacy of the appeals' documentation were also highlighted.

Schlagwörter

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Einrede der Verfassungswidrigkeit Beschwerdelegitimation Beweiswürdigung Beurteilungsspielraum fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs beschränkte Handlungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6B_778/2023
6B_777/2023, 6B_778/2023, 6B_779/2023, 6B_780/2023
6B_779/2023
6B_777/2023, 6B_778/2023, 6B_779/2023, 6B_780/2023
6B_780/2023
6B_777/2023, 6B_778/2023, 6B_779/2023, 6B_780/2023
ATF 146 IV 76
Parents' Standing to Challenge Dismissal of Investigation vs. State Liability Preclusion of Federal Appeal
1B_534/2021
Federal Supreme Court Upholds Rejection of Third-Party Participation Due to Insufficient Proof of Corporate Existence and Authority.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeals inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to reject the requests for legal aid because the appeals were unsuccessful.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that the costs are borne jointly and equally by the appellants.

Art. 66 al.1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellants.

Art. 71 LTF

Used to justify the joining of the four cases for a single ruling.

Art. 24 al. 2 PCF

Used to justify the joining of the four cases for a single ruling.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_777/2023, 6B_778/2023, 6B_779/2023, 6B_780/2023

Arrêt du 30 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

6B_777/2023

A.________,

représentée par B.________AG, c/o F.________,

recourante,

6B_778/2023

C.________,

représentée par B.________AG, c/o F.________,

recourante,

6B_779/2023

E.________ SA,

représentée par B.________AG, c/o F.________,

recourante,

6B_780/2023

D.________,

représentée par B.________AG, c/o F.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération,

route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (déclaration d'appel),

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral,

Cour d'appel, du 11 mai 2023 (CN.2023.17).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision 11 mai 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a refusé d'entrer en matière sur les appels déposés par F.________ au nom des sociétés A.________, C.________, E.________ SA ainsi que D.________ contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.22 du 17 juin 2022, le sort des frais étant renvoyé à la décision finale.

2. Par actes des 23 mai, 30 mai (mais daté du 27) et 31 mai (mais datés du 9 juin 2023), A.________, C.________, E.________ SA ainsi que D.________, toutes représentées par B.________ AG, agissant par F.________, membre du conseil avec signature individuelle, recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Les recourantes concluent avec suite de frais principalement à l'annulation de la décision querellée subsidiairement qu'ordre soit donné à la Cour d'appel d'entrer en matière sur les déclarations d'appel. Elles requièrent par ailleurs la restitution de l'effet suspensif. Enfin, invitées à avancer les frais de la procédure par ordonnance du 9 juin 2023, elles ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF ), le français en l'espèce. Le seul fait que les recourantes agissent en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle.

4. Les recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits procéduraux et soulèvent des questions identiques. Il apparaît expédient de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

5. Le point de savoir si B.________ AG peut représenter les recourantes au regard de l' art. 40 al. 1 LTF souffre de demeurer indécis pour les motifs qui suivent.

6. Les recourantes font état de reproches à l'adresse du Juge président de la Cour d'appel, qui justifieraient selon elles sa récusation. Alors qu'une requête en ce sens aurait été déposée au Tribunal pénal fédéral mais n'aurait pas encore été tranchée (mémoires de recours, p. 3), cette question n'est manifestement pas l'objet de la décision entreprise ( art. 80 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.

7. Les recourantes se plaignent du refus d'entrer en matière sur leurs appels respectifs. Elles ont qualité pour le faire, autant qu'elles ne font pas valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les développements supplémentaires consacrés par C.________, E.________ SA et D.________ à leur légitimation active.

8. En bref, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a considéré que les déclarations d'appel déposées ne satisfaisaient pas aux exigences nécessaires à leur recevabilité dès lors qu'aucun document ou procuration actuel et original permettant de démontrer l'existence des sociétés A.________, C.________, E.________ SA ainsi que D.________ et les pouvoirs de représentation de F.________ à leur égard n'avaient été produits. Elle a souligné à ce propos que les "Certificate[s] of incumbency" produits pour le compte des sociétés C.________, E.________ SA et A.________, datés du 14 août 2020, n'étaient en tout cas pas actuels. Aucun document de ce type n'avait été produit en faveur de D.________. Quant aux procurations remises par B.________ AG en cours de procédure, elles n'étaient pas datées, ce qui rendait impossible la détermination du moment de leur signature. Il s'agissait au demeurant de copies et aucun document actualisé ou original n'avait été produit afin de démontrer que F.________ disposait des pouvoirs de représentation pour le compte des sociétés en question.

9. On recherche en vain dans le recours de D.________ le développement d'un grief d'arbitraire précis portant sur la constatation selon laquelle cette société n'avait pas produit de "Certificate of incumbency" la concernant mais un tel document relatif à la société G.________. Faute de toute discussion sur ce point précis, la motivation du recours n'est pas de nature à démontrer que la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral aurait conclu de manière insoutenable à l'irrecevabilité du recours de cette société. On examinera néanmoins, par surabondance, l'argumentation développée par cette recourante en tant qu'elle est identique à celle des autres recours.

10. Les recourantes objectent que les documents qu'elles ont produits, soit les "Certificates of incumbency" du 14 août 2020 et les procurations/cessions signées par leurs organes respectifs (soit F.________), en faveur de la société B.________ AG, elle-même agissant par le précité, suffiraient à établir leur " good standing ", respectivement la validité de la déclaration d'appel déposée. Elles soulignent dans ce contexte que leur annonce d'appel du 27 juin 2022 est demeurée sans réponse 9 mois durant (jusqu'au 20 mars 2023) laissant croire que la déclaration d'appel aurait été acceptée. L'irrecevabilité prononcée l'aurait ainsi été en violation du principe de la bonne foi.

11. Les recourantes n'expliquent d'aucune manière en quoi l'appréciation portée par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral sur les pièces produites serait insoutenable. De tels développements étaient d'autant plus nécessaires que le Tribunal fédéral, répondant à un grief de formalisme excessif, a déjà jugé dans un cas concernant la société G.________ dont F.________ se prétendait l'organe, qu'il n'était pas critiquable, s'agissant d'établir les pouvoirs du précité, de ne pas se contenter d'un "Certificate of incumbency" du 14 août 2020 concernant la société en question, plus d'une année après l'émission de ce document (arrêt 1B_534/2021 du 4 octobre 2021 consid. 2). En définitive, les recourantes se bornent à opposer leur propre appréciation de ces pièces à celle de l'autorité précédente. Ces développements purement appellatoires sont irrecevables.

12. Pour le surplus, les recourantes n'expliquent pas en quoi le seul fait qu'un délai de plusieurs mois se soit écoulé entre le dépôt de leurs déclarations d'appel (27 juin 2022) et le moment où elles ont été invitées à produire des documents originaux et actualisés attestant des pouvoirs de représentation de F.________ (20 mars 2023) pourrait influencer l'appréciation des documents figurant au dossier et la recevabilité de leurs appels. Elles ne soutiennent pas, en particulier, que l'appréciation de la Cour d'appel n'aurait pu qu'être différente entre le 27 juin 2022 et le 20 mars 2023, soit qu'il aurait été arbitraire de juger durant cette période que les pouvoirs en question n'étaient pas établis à satisfaction de droit. Tel ne serait de toute manière manifestement pas le cas, les certificats ayant été émis près de 2 ans avant le 27 juin 2022 (cf. l'arrêt 1B_534/2021 précité).

13. La motivation des recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu l'issue de la procédure, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Les recourantes succombent. Elles supportent les frais de la procédure. Les intéressées n'ayant déposé aucune pièce montrant la consistance de leur patrimoine. Elles n'établissent pas, en particulier, qu'il serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés, respectivement confisqués en Suisse. Il n'y a, dès lors, pas lieu de tenir compte de cette circonstance au stade de la fixation des frais, qu'elles supportent solidairement et à parts égales (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Les causes 6B_777/2023, 6B_778/2023, 6B_779/2023 et 6B_780/2023 sont jointes.

2. Les recours déposés par A.________, C.________, E.________ SA ainsi que D.________ sont irrecevables.

3. L'assistance judiciaire est refusée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes A.________, C.________, E.________ SA ainsi que D.________, conjointement.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.

Lausanne, le 30 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat