Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_774/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Decision on Appeal Regarding Refusal to Proceed with Multiple Criminal Complaints Based on Allegations of Discrimination and Corruption.

Geschäftsnummer 6B_774/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed multiple criminal complaints against various judges and guardians, alleging racial discrimination, corruption, and obstruction of justice. After initial complaints made in March 2008 were dismissed without action by a local prosecutor, a subsequent appeal to the cantonal authorities resulted in the annulment of the dismissal but a reaffirmation of the refusal to appoint a public defender. The individual then filed another complaint in July 2008, which was again dismissed, prompting a further appeal to the federal tribunal. The federal tribunal ultimately declared the appeal inadmissible due to insufficient grounds for legal recourse and rejected the request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Decision on Appeal Regarding Refusal to Proceed with Multiple Criminal Complaints Based on Allegations of Discrimination and Corruption: After initial complaints made in March 2008 were dismissed without action by a local prosecutor, a subsequent appeal to the cantonal authorities resulted in the annulment of the dismissal but a reaffirmation of the refusal to appoint a public defender. The individual then filed another complaint in July 2008, which was again dismissed, prompting a further appeal to the federal tribunal. The federal tribunal ultimately declared the appeal inadmissible due to insufficient grounds for legal recourse and rejected the request for legal assistance.

Schlagwörter

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Rechtskraft Strafanzeige Rügeprinzip Anspruch auf rechtliches Gehör E-Justice Anstellungsbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 64 al. 1 LTF

Used implicitly (a contrario) to reject the request for legal aid because the appeal's argumentation was insufficient.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as he did not prevail.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_774/2008 /rod

Arrêt du 11 octobre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 29 août 2008.

Faits:

A. Par deux courriers des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale contre plusieurs juges valaisans ainsi que contre ses tuteurs successifs, pour discrimination raciale, corruption et entrave à l'action pénale. Il demandait qu'un avocat d'office lui soit désigné. Le Juge d'instruction pénale du Valais central a classé sans suite ces deux écritures par une décision du 13 mars 2008.

Statuant sur plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0), le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a, par décision du 30 avril 2008, confirmé le refus du juge d'instruction de désigner un avocat d'office, mais annulé le classement des deux plaintes pénales, pour violation du droit d'être entendu du plaignant. Le recours au Tribunal fédéral exercé par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté (arrêt 6B_550/2008 du 4 juillet 2008).

B. Le 26 juillet 2008, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre des magistrats valaisans et diverses autres personnes pour omission de prêter secours, entrave à l'action pénale et abus d'autorité.

Par décision du 28 juillet 2008, le juge d'instruction a refusé de donner suite aux plaintes pénales des 6 mars, 10 mars et 26 juillet 2008.

Statuant sur plainte de X.________, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce refus par décision du 29 août 2008.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, dont il demande implicitement l'annulation.

Il demande l'assistance judiciaire (dispense de frais et désignation d'un avocat d'office).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du litige, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

Dans le cas présent, le juge cantonal a rejeté la plainte (au sens des art. 166 ss CPP /VS) au motif, notamment, que les plaintes pénales du recourant visaient des faits qui avaient déjà été l'objet de décisions antérieures et à propos desquels le recourant n'apportait aucun élément nouveau. Il invoquait ainsi, en d'autres termes, l'autorité de la chose jugée attribuée aux refus de suivre précédents, motif suffisant pour justifier le refus de suivre du 28 juillet 2008. Les faits et preuves invoqués dans les plaintes déposées les 6 mars, 10 mars et 26 juillet 2008 sont beaucoup trop imprécis pour pouvoir fonder avec la moindre chance de succès un grief d'arbitraire contre la constatation de leur absence de nouveauté. Il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat au recourant pour développer un tel moyen ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario). Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et la demande d'assistance judiciaire être rejetée.

2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'Autorité de plainte.

Lausanne, le 11 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey