Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Interlocutory Decision to Reopen Criminal Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complaint was filed by an individual against another individual for insults and threats. The local Chamber of Accusation annulled the initial decision to dismiss the complaint and ordered the public prosecutor to investigate certain aspects of the allegations. The individual accused subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking its annulment. The Federal Tribunal ultimately considered the appeal to be inadmissible, as the decision in question was deemed incidental and did not pose an irreparable disadvantage to the appellant, nor did it end the legal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Interlocutory Decision to Reopen Criminal Proceedings: The local Chamber of Accusation annulled the initial decision to dismiss the complaint and ordered the public prosecutor to investigate certain aspects of the allegations. The individual accused subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking its annulment. The Federal Tribunal ultimately considered the appeal to be inadmissible, as the decision in question was deemed incidental and did not pose an irreparable disadvantage to the appellant, nor did it end the legal proceedings.
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KI-generiertUsed by the President to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Cited in the reasoning (Considerant 2) to explain why an appeal against an interlocutory decision generally does not lead to recourse, though the final order specifies inadmissibility primarily under Art. 108 LTF.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_773/2007
Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
contre
Y.________,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
Objet
Décision de classement (injures et menaces),
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2007.
Faits:
A. Par arrêt du 29 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé le classement d'une plainte déposée par Y.________ contre X.________ pour injures et menaces, et invité le ministère public à suivre sur une partie des faits dénoncés par la plaignante.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation.
Considérant en droit:
1. Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra, s'il est mis en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , vu la simplicité des faits litigieux (cf. arrêt non publié 6B_23/2007, du 2 avril 2007, consid. 1.2.2). Dès lors, le recours est irrecevable.
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey