Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_77/2025 KI-generiert

Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Pay Procedural Costs

Geschäftsnummer 6B_77/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (infraction à la LStup; complicité; co-action; fixation de la peine), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 5 décembre 2024 (CPEN.2024.20/ca).

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 65 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Pay Procedural Costs: . Le recourant, dont il n'est pas établi que sa situation économique serait défavorable, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahrenskosten unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsbefehl Frist für Kostenvorschuss Verfahrensabschreibung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal is declared inadmissible based on the simplified procedure rule cited in the dispositive.

art. 65 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to determine that the appellant bears the costs.

art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings are imposed on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_77/2025

Arrêt du 20 mai 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Muschietti, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, recourant,

*contre*

Ministère public de la République

et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (infraction à la LStup;

complicité; co-action; fixation de la peine), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 5 décembre 2024 (CPEN.2024.20/ca).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF

). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (

art. 62 al. 3 LTF ).

2.

En l'espèce, après avoir vainement été sollicité d'établir son impécuniosité, le recourant a retiré, par acte du 11 mars 2025, la demande d'assistance judiciaire présentée dans son écriture de recours. Après quoi, invité par ordonnance du 12 mars 2025 à avancer les frais de la procédure, par 3'000 fr., jusqu'au 27 mars 2025, il n'y a pas donné suite. Un délai supplémentaire échéant le 28 avril 2025 lui a été imparti par ordonnance du 8 avril 2025, avec l'indication des conséquences prévues par l'

art. 62 al. 3 LTF

en cas de non-paiement en temps utile. Le recourant n'a pas versé non plus l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

3.

L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF

. Le recourant, dont il n'est pas établi que sa situation économique serait défavorable, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Les recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.

Lausanne, le 20 mai 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Vallat