Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_769/2021 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Without Sufficient Legal Motivation in Fraud Case

Geschäftsnummer 6B_769/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, appealed against a decision made by the Criminal Court of the Cantonal Court of Neuchâtel on May 27, 2021. The appeal concerned a criminal matter related to fraud as defined under article 146 of the Swiss Criminal Code. A.________ sought to have the decision annulled and requested judicial assistance and suspension of the decision's effects. The appeal was challenged because it did not adequately address or invoke any fundamental rights violations, merely presenting an alternative version of facts and evidence assessments without proper legal argumentation. The appeal, which included assertions about procedural costs and judicial assistance, was found to be inadequately motivated and thus formally inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Inadmissibility of Appeal Without Sufficient Legal Motivation in Fraud Case: The appeal concerned a criminal matter related to fraud as defined under article 146 of the Swiss Criminal Code. A.________ sought to have the decision annulled and requested judicial assistance and suspension of the decision's effects. The appeal was challenged because it did not adequately address or invoke any fundamental rights violations, merely presenting an alternative version of facts and evidence assessments without proper legal argumentation. The appeal, which included assertions about procedural costs and judicial assistance, was found to be inadequately motivated and thus formally inadmissible.

Schlagwörter

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Betrugsvorwurf Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Prozessrecht Betrug Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation, following the procedure outlined in this article.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Legal aid was refused because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

The court considered the appellant's financial situation when fixing the court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_769/2021

Arrêt du 5 juillet 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et

canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (escroquerie [ art. 146 CP ]),

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 mai 2021 (CPEN.2020.37).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte remis à la poste le 28 juin 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement d'appel rendu le 27 mai 2021 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). La motivation doit, en particulier, être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'est, par ailleurs, pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Il incombe au recourant d'invoquer et de motiver précisément de tels moyens et plus généralement ceux ayant trait à la violation de droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

3. En l'espèce, le recourant, qui n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental dans ce contexte, se borne à affirmer que la décision querellée contiendrait de nombreuses incohérences et à opposer à la décision entreprise sa propre version des faits et du résultat de l'appréciation des preuves. Cette motivation exclusivement appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale.

4. Pour le surplus, le recourant se plaint que la décision entreprise le priverait à tort de l'assistance judiciaire. Il ressort cependant sans ambiguïté de la motivation de cette décision que l'intéressé a bénéficié de cette assistance, soit en particulier d'un conseil d'office, en procédure cantonale.

5. Par ailleurs, conformément à l'art. 135 al. 4 en corrélation avec l' art. 426 al. 1 CPP , le prévenu condamné à supporter les frais de la procédure n'est tenu de rembourser les montants afférents à l'indemnisation de son conseil que " dès que sa situation financière le permet ". Cette formulation permet aisément de comprendre que la situation financière de l'intéressé n'est pas déterminante au stade du jugement qui ordonne ce remboursement, mais uniquement à celui ultérieur de l'exécution, cas échéant volontaire, de cette décision. En se bornant, dans le présent recours, à souligner une situation financière précaire, les développements du recourant ne sont donc pas topiques.

6. L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu de cette issue, les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 5 juillet 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat