Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_769/2009 KI-generiert

Sentencing Review for Negligent Homicide and Serious Bodily Harm Following Fatal Speeding and Impaired Driving

Geschäftsnummer 6B_769/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of negligent homicide, serious bodily harm by negligence, and a violation of drug laws. Initially sentenced to two years in prison with a probationary period, the conviction was challenged on the grounds of it being excessively severe. The higher court ruled in favor of a retrial, leading to a revised sentence of 18 months with probation. Subsequently, the public prosecutor appealed this judgment, arguing that the leniency of the new sentence did not adequately reflect the gravity of the offense, which included negligent driving while under the influence of alcohol and cannabis, resulting in severe injury and death. The central dispute ultimately focused on whether the penalties imposed were proportional to the serious conduct of the defendant.

Legislator-Regeste

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Art. 19a LStup, Art. 47 al. 1 CP, Art. 63 aCP, Art. 47 CP, Art. 117 CP, Art. 42 al. 1 CP; Sentencing Review for Negligent Homicide and Serious Bodily Harm Following Fatal Speeding and Impaired Driving: Initially sentenced to two years in prison with a probationary period, the conviction was challenged on the grounds of it being excessively severe. The higher court ruled in favor of a retrial, leading to a revised sentence of 18 months with probation. Subsequently, the public prosecutor appealed this judgment, arguing that the leniency of the new sentence did not adequately reflect the gravity of the offense, which included negligent driving while under the influence of alcohol and cannabis, resulting in severe injury and death. The central dispute ultimately focused on whether the penalties imposed were proportional to the serious conduct of the defendant.

Schlagwörter

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fahrlässige Tötung qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Strafzumessung Unfallfolgen Strafaussetzung Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the losing party (the respondent) to bear the judicial costs.

art. 68 al. 3 LTF

Applied to state that no legal costs are to be awarded to the public prosecutor who succeeds.

Art. 117 CP

Cited in the reasoning to establish the upper limit for the penalty applicable to the offense, which is central to assessing the arbitrariness of the penalty set by the lower court.

Art. 42 al. 1 CP

Cited as the legal basis governing the suspension of the execution of penalties, the application of which was remanded to the lower court.

Art. 47 CP

Cited as the legal basis for determining the culpability and setting the sentence, the review of which was the object of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_769/2009

Arrêt du 19 avril 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

recourant,

contre

X.________, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,

intimé.

Objet

Quotité de la peine (homicide par négligence),

recours contre le jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle du 22 juin 2009.

Faits:

A. Par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation de l' art. 19a LStup (RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, dont 15 mois avec sursis pendant 2 ans. Il a également prononcé une interdiction de conduire d'une durée de 2 ans.

B. Le 30 janvier 2009, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a admis le recours de X.________ et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Locle au motif que la peine prononcée par la première autorité était arbitrairement sévère.

C. Relevant que seule demeurait litigieuse la question de la quotité de la peine infligée au condamné, le Tribunal correctionnel du district du Locle a, dans un jugement du 22 juin 2009, fixé celle-ci à 18 mois avec sursis pendant 5 ans.

D. Le Ministère public du canton de Neuchâtel forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé, sans frais ni dépens, et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel du district du Locle pour qu'il statue à nouveau.

E. Invité à présenter des observations, le Tribunal correctionnel du district du Locle s'est rallié aux conclusions du Ministère public, en précisant que si le jugement attaqué n'allait pas dans le sens de celles-ci c'est uniquement parce qu'il devait suivre les considérants de l'arrêt de la Cour de cassation.

Pour sa part, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, faute d'être suffisamment motivé, et subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.

Considérant en droit:

1. Seule demeure litigieuse la question de la quotité de la peine infligée au condamné et du sursis octroyé à ce dernier.

1.1 Le recourant considère que la peine infligée au condamné par le Tribunal correctionnel du district du Locle est arbitrairement clémente eu égard à la faute commise.

Donnant suite aux injonctions de la Cour de cassation pénale, le Tribunal correctionnel du district du Locle a estimé qu'une peine privative de liberté de 18 mois tenait compte de la faute très grave commise par l'intéressé. Il a toutefois relevé que s'il avait été amené à connaître de cette cause en premier il aurait très vraisemblablement infligé au condamné une peine analogue à celle qui a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel.

L' art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut continuer de se référer ( ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19).

L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

Le recourant ne prétend pas que le jugement attaqué serait fondé sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , ni que des éléments d'appréciation prévus par cette disposition auraient été omis. Il n'apparaît par ailleurs pas que tel serait le cas. Il reste donc uniquement à déterminer si la peine prononcée est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

L'intimé, qui n'était détenteur d'un permis de conduire que depuis quelques mois, a poursuivi une voiture sur plusieurs centaines de mètres en roulant à plus de 90 km/h, vitesse totalement inadaptée à la configuration des lieux. Il n'est pour cette raison pas parvenu à prendre un virage où la vitesse était limitée à 50 km/h. Il n'a pas ralenti à son approche, alors même qu'il connaissait le caractère marqué de la courbe. Il a ainsi provoqué un accident causant de graves lésions à l'un de ses passagers et le décès de l'autre. Il avait par ailleurs consommé de l'alcool et du cannabis. Sa faute apparaît donc particulièrement lourde et a eu des conséquences qui ne le sont pas moins. Dans ces circonstances, même compte tenu du fait que l'intimé n'a qu'un antécédent, sans lien avec la conduite d'un véhicule automobile, qu'il a lui-même été blessé dans l'accident et a exprimé des sentiments de culpabilité et des regrets qui paraissent sincères, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel du district du Locle apparaît exagérément légère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation dont cette autorité disposait. En effet, la faute de l'intimé est particulièrement lourde, de sorte que la sanction doit impérativement se situer plus près de la limite supérieure de la peine envisageable pour l'infraction en question, qui est de 3 ans en l'espèce conformément à l' art. 117 CP . Le seul fait que des peines relativement légères aient été infligées dans d'autres cas d'accidents de la circulation ne permet pas de justifier une telle clémence. En effet, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison est toujours d'emblée délicate (voir ATF 116 IV 292 ), les disparités en cette matière s'expliquant normalement par le principe de l'individualisation, voulu par le législateur ( ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 153).

1.2 Le recourant soutient que la prévention spéciale impose que le condamné subisse une peine privative de liberté pour prendre la mesure de sa faute, s'amender et éviter la récidive. Il relève que la situation financière du condamné est encore plus précaire que lors du premier jugement, qu'il n'a plus de soutien psychologique et n'a pas cessé sa consommation de cannabis, en particulier lors de soirées avec des amis.

Selon l' art. 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Lorsque la peine se situe entre un et deux ans, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci.

En l'espèce, le Tribunal correctionnel du district du Locle devra déterminer, en fonction de la durée de la peine qu'il infligera à l'intimé à la suite de l'admission du recours, si celle-ci doit ou non être assortie d'un sursis total ou partiel. Il y a lieu de relever dans ce contexte que l'on ne se trouve pas dans un cas où un pronostic défavorable ou très incertain est d'emblée exclu, de sorte que l'octroi du sursis, même partiel, devra le cas échéant faire l'objet d'une motivation plus détaillée que celle de l'arrêt attaqué afin de permettre à une éventuelle autorité de recours de contrôler que les règles exposées dans l' ATF 134 IV 1 ont bien été respectées. La motivation doit être d'autant plus approfondie que la peine se rapproche de la limite à compter de laquelle l'octroi du sursis total ou partiel n'est plus possible.

2. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité qui a rendu l'arrêt attaqué afin qu'elle prononce une nouvelle peine et examine la question du sursis.

L'intimé, qui succombe, devra supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'accusateur public qui obtient gain de cause ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel du district du Locle pour nouvelle décision.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal correctionnel du district du Locle et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 19 avril 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay