Withdrawal of Criminal Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA participant withdrew their appeal submitted to the Swiss Federal Tribunal against a ruling made by the penal chamber of the Geneva Court of Justice on July 7, 2014. The withdrawal was communicated through a letter dated December 1, 2014, resulting in the Tribunal taking note of the withdrawal and removing the case from its active list without imposing any judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF; Withdrawal of Criminal Appeal: The withdrawal was communicated through a letter dated December 1, 2014, resulting in the Tribunal taking note of the withdrawal and removing the case from its active list without imposing any judicial fees.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the register.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_766/2014
Ordonnance du 9 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Retrait du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
Par courrier daté du 1er décembre 2014, X.________ a déclaré retirer le recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rendue le 7 juillet 2014 dans la cause ACPR/327/2014. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ), sans frais.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_766/2014 est rayée du rôle.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring