Petitioner's Appeal on Home Detention Refusal Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party challenged a decision made by the Penal Execution Judge in the canton of Vaud regarding a refusal to permit the party to serve a twelve-month prison sentence under a regime of home detention. The judge had previously rejected the appeal against a decision from the Office of Penitentiary Execution, which had declined this request. The party subsequently filed a further appeal without providing specific reasons or conclusions for the challenge. As the appeal did not meet the necessary criteria for consideration, it was deemed inadmissible by the higher court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Petitioner's Appeal on Home Detention Refusal Deemed Inadmissible: The judge had previously rejected the appeal against a decision from the Office of Penitentiary Execution, which had declined this request. The party subsequently filed a further appeal without providing specific reasons or conclusions for the challenge. As the appeal did not meet the necessary criteria for consideration, it was deemed inadmissible by the higher court.
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KI-generiertThe President used this procedural rule to decide not to enter into the merits of the appeal (inadmissibility in simplified procedure).
Cited in the reasoning to establish the requirement for conclusions and grounds, which, since they were missing, led to the declaration of inadmissibility in the dispositive (Art. 108 LTF).
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_763/2007/bri
Arrêt du 1er décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20.
Objet
Refus du régime des arrêts domiciliaires,
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 4 octobre 2007.
Faits:
A. Par arrêt du 4 octobre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 14 mai 2007 refusant de laisser l'intéressée purger douze mois de privation de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
B. X.________ déclare recourir contre cet arrêt, sans indiquer pour quel motif ni prendre expressément des conclusions.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires, notamment les actes de recours, doivent comporter des conclusions et exposer, au moins succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit.
Dans le cas présent, l'acte par lequel X.________ a déclaré recourir ne comporte ni motifs ni conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
3. Vu les circonstances particulières de la cause, il est renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: