Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_762/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal due to Lack of Standing Concerning Café Takeover Investigation Closure

Geschäftsnummer 6B_762/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a criminal complaint was filed regarding the sale and repurchase of a café in 2008. The public prosecutor of the Canton of Geneva decided to dismiss the complaint on April 17, 2014. The complainant appealed this decision, but the Geneva Court of Justice rejected the appeal on July 16, 2014. The complainant then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the previous ruling and requesting legal assistance. The discussion involved the complainant's right to appeal given the prior judgments and the nature of the alleged damages, which were not sufficiently clarified in their claim.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 42 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal due to Lack of Standing Concerning Café Takeover Investigation Closure: The public prosecutor of the Canton of Geneva decided to dismiss the complaint on April 17, 2014. The complainant appealed this decision, but the Geneva Court of Justice rejected the appeal on July 16, 2014. The complainant then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the previous ruling and requesting legal assistance. The discussion involved the complainant's right to appeal given the prior judgments and the nature of the alleged damages, which were not sufficiently clarified in their claim.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Handlungsfähigkeit Strafuntersuchung Zivilurteil tatsächliche Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for rejecting the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for imposing court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_762/2014

Arrêt du 16 février 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

3. B.________,

4. Fondation E.________,

5. D._______ _,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 16 juillet 2014.

Faits :

A. Par ordonnance du 17 avril 2014, le Ministère public du canton de Genève a prononcé le classement de la plainte pénale relative aux circonstances entourant la vente et la reprise du Café C.________, en 2008.

B. Par arrêt du 16 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

C. X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a reconnu A.________ débitrice du recourant de la moitié du montant résultant de la liquidation du restaurant et des dépens de première instance et d'appel. Dans la mesure où les prétentions que le recourant fait valoir dans la présente procédure pénale sont identiques à celles qui ont déjà été tranchées, le recourant n'a pas la qualité pour recourir. En effet, l'arrêt attaqué ne peut avoir un effet sur le jugement de l'action civile que pour autant que cette dernière existe ou existe encore; si la prétention civile a déjà été tranchée par un jugement entré en force ou si la créance invoquée est éteinte pour n'importe quel motif, il ne peut plus être question d'un effet sur le jugement des prétentions civiles ( ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323).

1.2.2. Le recourant fait valoir que la procédure pénale s'étend à d'autres personnes - en particulier à la Fondation E.________, à B.________ et le cas échéant aux conseillers concernés. Selon le recourant, les prétentions civiles ne seraient donc pas les mêmes que celles visant la créance en liquidation de la société simple, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour de justice du 9 novembre 2012. Le recourant ne donne toutefois aucune précision sur ces autres prétentions civiles, que ce soit sur leur montant ou leur fondement en considération des infractions dénoncées. A défaut de motivation claire sur ces prétentions, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant.

1.2.3. Enfin, le recourant se réfère à des détournements effectués dans le courant des exercices 2004 et 2005. Pour toute explication, il se réfère à sa plainte pénale du 13 janvier 2006, dans laquelle il fait référence à une caisse noire par laquelle transitaient des montants importants; il ajoutait qu'il avait mis la main sur une enveloppe contenant plus de 25'000 fr. ainsi que sur un petit registre sur lequel figuraient des factures annulées pour un montant entre 250 et 350 fr. par jour (plainte chiffre 24, p. 3). Il ne fait toutefois qu'évoquer certains montants, mais ne fournit pas d'explication détaillée sur le principe de son dommage et ne fait pas de distinction sur le fondement de ses prétentions en considération des infractions distinctes qu'il invoque. Là aussi, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 LTF . Faute de développements plus précis sur les prétentions civiles, le recourant ne peut se voir reconnaître la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.

2.1. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais il ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond ( ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324).

2.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'arbitraire. Il invoque de la sorte une appréciation arbitraire des preuves. Indissociablement lié à l'examen du fond, ce grief ne saurait fonder sa qualité pour recourir. Il en va de même lorsqu'il dénonce une violation de son droit d'être entendu. En effet, par ce moyen, il s'en prend de nouveau à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

3. Le recours est irrecevable.

Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 16 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin