Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_76/2015 KI-generiert

Father's Appeal Against Negligent Bodily Injury Conviction for Slapping Son Dismissed

Geschäftsnummer 6B_76/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a father who was convicted of negligent bodily injury following an incident where he slapped his 11-year-old son after the child opened a forbidden game box. The father subsequently attempted to restrain the child, leading to a physical altercation in which the child defended himself, causing injury to the father. The father contested the ruling, arguing that he acted in self-defense and claimed that the court's findings were arbitrary. The appellate court upheld the conviction, leading to the father's appeal to the Federal Tribunal, seeking his exoneration and reimbursement for legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 10 CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 15 CP, Art. 16 CP, Art. 429 CPP; Father's Appeal Against Negligent Bodily Injury Conviction for Slapping Son Dismissed: The father subsequently attempted to restrain the child, leading to a physical altercation in which the child defended himself, causing injury to the father. The father contested the ruling, arguing that he acted in self-defense and claimed that the court's findings were arbitrary. The appellate court upheld the conviction, leading to the father's appeal to the Federal Tribunal, seeking his exoneration and reimbursement for legal costs.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Einstellung wegen Körperverletzung Einwendungen Sorgerechtsverfahren Angriff auf Leib und Leben willkürliche Tatsachenfeststellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Mentioned regarding the requirement for reasoned invocation of fundamental rights violations.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

Art. 93 LTF

Used implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible (which is the mandate of Art. 93 i.c.w. the case structure).

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6B_211/2016 (2016-04-13)
Federal Supreme Court Upholds Conviction for Persistent Harassment Despite Claims of Right to be Heard Violation
«…retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP,…»
6B_554/2015 (2016-02-25)
Attempted Severe Bodily Harm and Qualified Minor Bodily Harm in Robbery Attempt
«…retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que so…»
6B_66/2015 (2016-01-15)
Robbery Appeal: Evidence Assessment Upheld Against Acquittal Argument
«…retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP,…»
5A_372/2015 (2015-09-29)
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«…t être insoutenable, dépourvue de toute justification sérieuse, ou encore prise en violation d'un droit certain (arrêts 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1; 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 1.2; cf. au…»
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Brothers' Conviction Upheld for Large-Scale Cocaine Trafficking
«…retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cs…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_76/2015

Arrêt du 17 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me José Coret, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Lésions corporelles; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2014.

Faits :

A. Statuant le 19 septembre 2014 à la suite d'un jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et l'a condamné, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans.

La cour a retenu les faits suivants: l'enfant A.________, alors âgé de 11 ans, a ouvert une boîte de jeux bravant ainsi l'interdiction de son père X.________; ce dernier l'a giflé et l'enfant s'est ensuite défendu, notamment en mordant son père et en déchirant ses habits ; son père l'a ensuite mis à terre et maintenu fermement.

B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération et à l'octroi d'une indemnité de 13'960 fr., subsidiairement à son annulation.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l' ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. La cour cantonale a écarté la version du recourant qui a affirmé avoir agi en état de légitime défense dès lors que son fils l'agressait, l'insultait et le mordait jusqu'au sang. Elle a retenu la version des faits relatée par la mère de l'enfant, à qui celui-ci avait raconté ce qui s'était passé. La cour a relevé que les déclarations de la mère ne contenaient aucune exagération et relayaient les propos de l'enfant, qui avait d'abord voulu couvrir son père en expliquant qu'il était tombé d'un meuble. La mère n'avait pas cherché à cacher les difficultés de son fils ni à accabler son ex-mari. La cour a aussi indiqué que la version du recourant ne concordait pas avec les marques infligées à l'enfant car si celui-ci était en train de le mordre jusqu'au sang, les gifles au visage n'auraient pas pu être infligées avec une telle violence et laisser de telles marques.

1.3. Le recourant évoque que l'enfant n'a jamais été entendu. Il ne soutient pas qu'il aurait requis une telle audition qui aurait été refusée en violation du CPP, ni qu'il aurait formulé un tel grief devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Le recourant ne saurait dès lors à ce stade de la procédure se plaindre de l'absence d'audition de l'enfant et son argumentation à cet égard est irrecevable.

1.4. La cour cantonale a considéré comme crédible la version des faits donnée par la mère de l'enfant et a expliqué pourquoi. Elle est donc clairement parvenue à une conviction et n'a en rien renversé le fardeau de la preuve. Le recourant se livre sur plusieurs pages à une libre discussion des éléments d'appréciation. Ce faisant, il se méprend sur le rôle du Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel. Le mémoire de recours ne va guère au-delà d'une plaidoirie sur les faits, dans laquelle on ne discerne aucune démonstration d'arbitraire au sens défini par la jurisprudence qui satisfasse aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Purement appellatoires, les critiques du recourant contre l'établissement des faits sont irrecevables.

2. Le recourant invoque par ailleurs une violation de l' art. 15 CP , prétendant avoir agi en état de légitime défense, respectivement une violation de l' art. 16 CP parce que sa défense aurait été excusable. Tout l'argumentaire du recourant repose sur sa version des faits selon laquelle il aurait été agressé par l'enfant. S'écartant ainsi des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, son argumentation est irrecevable.

3. Le recourant prétend encore qu'il aurait droit à une indemnité pour ses frais de défense selon l' art. 429 CPP parce que son comportement était licite. Là encore, le recourant ne soulève aucun grief recevable dès lors qu'il présuppose avoir agi en état de légitime défense.

4. En définitive, le recourant ne soulève aucun grief recevable. Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet