Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_76/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Annuls Cantonal Decision for Improper Written Procedure After Remand Requiring Factual Clarification

Geschäftsnummer 6B_76/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual who was initially convicted of sexual coercion but later charges were amended to simple bodily injury. After a series of court rulings, including the Federal Tribunal's decision to annul a previous verdict and require the lower court to further clarify the facts regarding the incident, the individual filed another appeal against a subsequent ruling which maintained the conviction for bodily injury but imposed a lighter penalty. The applicant argued that the appeal process was conducted improperly as it did not allow for oral debates, which they claimed was necessary given that the case involved factual questions requiring further clarification. The case highlights issues related to judicial procedure and the rights of defendants during the appeal process.

Legislator-Regeste

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Art. 406 CPP, Art. 15 CP, Art. 69 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Federal Supreme Court Annuls Cantonal Decision for Improper Written Procedure After Remand Requiring Factual Clarification: After a series of court rulings, including the Federal Tribunal's decision to annul a previous verdict and require the lower court to further clarify the facts regarding the incident, the individual filed another appeal against a subsequent ruling which maintained the conviction for bodily injury but imposed a lighter penalty. The applicant argued that the appeal process was conducted improperly as it did not allow for oral debates, which they claimed was necessary given that the case involved factual questions requiring further clarification. The case highlights issues related to judicial procedure and the rights of defendants during the appeal process.

Schlagwörter

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mündliche Verhandlung Prozessleitung Vorabentscheidungsverfahren verfahrensrechtliche Erläuterung verwaltungsrechtlicher Widerruf anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant won the case, meaning no judicial costs are to be levied.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to award procedural costs (indemnité de dépens) to the appellant's counsel, payable by the Canton of Geneva.

Art. 406 CPP

The appeal was admitted based on the violation of this article concerning the written procedure, leading to the quashing of the lower court's decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_76/2013

Arrêt du 29 août 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

2. Y.________,

représentée par Me Corinne Arpin, avocate,

intimés.

Objet

Procédure écrite ( art. 406 CPP ),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre pénale, du 12 novembre 2012.

Faits:

A. Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle sur la personne de Y.________ et lui a infligé une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant quatre ans. Sur le plan civil, il a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 1'000 fr. avec intérêts dès le 31 octobre 2008 à titre de tort moral ainsi que 6'868 fr. 50 à titre de frais de défense.

Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a libéré X.________ du chef d'infraction de contrainte sexuelle, et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à verser à Y.________ la somme de 2'300 fr. à titre de frais de défense.

Par arrêt du 7 février 2012 (6B_525/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ et annulé l'arrêt du 16 juin 2011, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et la motivation de son arrêt sur plusieurs points. En particulier, la cour cantonale devait préciser les circonstances dans lesquelles X.________ avait frappé la victime et examiner s'il s'était trouvé en état de légitime défense. Elle devait donner des précisions sur l'intensité des pressions et des coups en relation avec la qualification des lésions corporelles. Enfin, elle devait motiver la peine infligée et, en particulier, indiquer les critères pris en compte pour fixer le montant du jour-amende.

B. Par ordonnance du 11 avril 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et fixé un délai à X.________ pour le dépôt de son mémoire d'appel. Statuant le 12 novembre 2012 sans débats, elle a libéré X.________ de l'infraction de contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.

C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant l'arbitraire dans l'établissement des faits, la violation de l' art. 406 CPP (procédure écrite), la violation des art. 34, 47 et 50 CP (fixation de la peine), ainsi que de l' art. 15 CP (légitime défense), il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer sur l'application de l' art. 406 CPP (procédure écrite ou orale), la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Le Ministère public genevois et l'intimée ne se sont pas prononcés.

Considérant en droit:

1. Le recourant se plaint que la cour cantonale ait suivi la procédure écrite ( art.406 CPP ).

1.1. En principe, la procédure d'appel est orale et publique ( art. 69 CPP ). Dans certains cas, afin de décharger les instances judiciaires, le législateur permet toutefois à la juridiction d'appel de remplacer les débats par une procédure écrite. L' art. 406 CPP énumère limitativement ces cas. La lettre a. de cette disposition prévoit notamment que la procédure est écrite si seuls des points de droit (par opposition aux circonstances de fait) doivent être tranchés. Par exemple, la juridiction d'appel pourra renoncer aux débats lorsque l'appel concerne la validité de la plainte, la prescription des actes incriminés ou la qualification de l'infraction. Si le Tribunal fédéral casse le jugement sur appel et renvoie la cause à l'autorité précédente, la question du caractère écrit ou oral de la procédure devant la juridiction d'appel sera résolue en considération du cadre du renvoi défini par le Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure pourra être écrite lorsque le renvoi porte exclusivement sur des questions de droit.

1.2. En l'espèce, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la cour cantonale et lui a renvoyé la cause afin qu'elle complète l'état de fait sur plusieurs points, notamment sur la question de la légitime défense et sur les éléments déterminants pour fixer la peine. Le renvoi impliquait donc l'éclaircissement de circonstances de fait, et n'était pas limité à des questions de droit. Dans ces conditions, il incombait à la juridiction d'appel d'ordonner des débats, comme le demandait le recourant. Le recours doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle ordonne des débats.

Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs.

2. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin