Federal Office of Civil Aviation v. Appeal on Interlocutory Review of Discontinuance Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was found guilty of violating federal aviation law in Switzerland, with the events taking place on December 31, 2004. After the individual requested a trial, the case was handed over to the cantonal judicial authorities, which initially issued an order of non-prosecution in February 2009. However, this decision was challenged by the public prosecutor's office, leading to an annulment by the cantonal court, which remanded the case for further investigation. The individual then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against this last ruling, seeking to confirm the initial order of non-prosecution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Office of Civil Aviation v. Appeal on Interlocutory Review of Discontinuance Order: After the individual requested a trial, the case was handed over to the cantonal judicial authorities, which initially issued an order of non-prosecution in February 2009. However, this decision was challenged by the public prosecutor's office, leading to an annulment by the cantonal court, which remanded the case for further investigation. The individual then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against this last ruling, seeking to confirm the initial order of non-prosecution.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural provision.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed as inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_757/2009
Arrêt du 29 septembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 juillet 2009.
Faits:
A. Par prononcé pénal du 6 octobre 2008, l'Office fédéral de l'aviation civile a reconnu X.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne (ci-après: LNA; RS 748.0), pour des faits survenus dans le canton de Fribourg le 31 décembre 2004.
X.________ ayant demandé à être jugé par un tribunal, sa cause a été transmise aux autorités judiciaires fribourgeoises.
Par ordonnance du 4 février 2009, le juge d'instruction a clos la procédure par une ordonnance de non-lieu.
B. Sur recours du ministère public fribourgeois, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a, par arrêt du 6 juillet 2009, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge d'instruction pour complément d'instruction.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le non-lieu soit confirmé.
Considérant en droit:
1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 29 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey