Appellant's Appeal Inadmissible After Withdrawal and Untimely Submissions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, the appellant was initially found guilty by the Tribunal of Police of the district of Lausanne on December 3, 2019, for charges including defamation, attempted coercion, and making false accusations. The appellant was sentenced to a suspended monetary penalty of 180 daily fines. The appellant subsequently appealed this judgment, and during the appeal process, a recusal request against a judge was rejected by the Penal Appeal Court of the Cantonal Tribunal of Vaud on April 28, 2020, and later confirmed by the Federal Tribunal on June 26, 2020. On May 14, 2020, the Vaud Canton’s Penal Appeal Court noted the appellant's withdrawal of the appeal, thereby rendering the original judgment final and removing the case from the docket. The appellant then sought a federal appeal against this May 14 decision, seeking its annulment, along with a request for legal aid. The appeal documentation, however, was found to be inadequate as it did not properly address any legal violations conducted by the cantonal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appellant's Appeal Inadmissible After Withdrawal and Untimely Submissions: The appellant was sentenced to a suspended monetary penalty of 180 daily fines. The appellant subsequently appealed this judgment, and during the appeal process, a recusal request against a judge was rejected by the Penal Appeal Court of the Cantonal Tribunal of Vaud on April 28, 2020, and later confirmed by the Federal Tribunal on June 26, 2020. On May 14, 2020, the Vaud Canton’s Penal Appeal Court noted the appellant's withdrawal of the appeal, thereby rendering the original judgment final and removing the case from the docket. The appellant then sought a federal appeal against this May 14 decision, seeking its annulment, along with a request for legal aid. The appeal documentation, however, was found to be inadequate as it did not properly address any legal violations conducted by the cantonal court.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible due to failure to meet the formal requirements for a criminal appeal.
The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of chances of success.
Costs were imposed on the appellant because she lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_756/2020
Arrêt du 28 août 2020
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Retrait de l'appel; irrecevabilité du recours,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2020 (n° 149 PE13.018509/KEL/Jgt/lpv).
Faits :
A. Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, A.________, pour calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans.
B. A.________ a formé appel contre ce jugement.
Par décision du 28 avril 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation présentée par la prénommée à l'encontre de l'un de ses juges.
Par arrêt du 26 juin 2020 (1B_301/2020), le Tribunal fédéral a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre la décision du 28 avril 2020.
C. Par jugement du 14 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté le retrait de l'appel formé par A.________ contre le jugement du 3 décembre 2019, a dit que celui-ci était définitif et exécutoire et a rayé la cause du rôle.
D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mai 2020, en concluant en substance à son annulation. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
1.2. En l'occurrence, la recourante présente une argumentation essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable, s'écartant de manière inadmissible de l'état de fait de la cour cantonale.
L'argumentation de l'intéressée est également irrecevable dans la mesure où elle s'attache au fond de la cause, l'autorité précédente ayant constaté le retrait de l'appel et rayé la cause du rôle. Enfin, l'argumentation de la recourante est sans objet dans la mesure où elle concerne la question de la récusation, cet aspect ayant donné lieu à l'arrêt 1B_ 301/2020 précité.
Pour le reste, c'est en vain que l'on cherche, dans les écritures de la recourante, un grief recevable, motivé à satisfaction, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
1.3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Jacquemoud-Rossari Graa