Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_756/2015 KI-generiert

Obstruction of Drunken Driving Test Following Road Accident

Geschäftsnummer 6B_756/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a driver who, after colliding with a wild boar, failed to report the accident to the police and consumed alcohol in an attempt to evade subsequent testing for intoxication. Initially convicted of obstructing the assessment of driving ability, the driver's appeal resulted in a reduced sentence. The driver subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the legality of the charges, particularly regarding the circumstances that warranted a blood alcohol test. The Tribunal examined whether the driver had a reasonable expectation of being subjected to a blood test following the accident and whether he intentionally sought to hinder such measurements.

Legislator-Regeste

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Art. 91a al. 1 LCR, Art. 91 al. 3 LCR, Art. 91a LCR, Art. 91 al. 3 aLCR, Art. 55 al. 1 LCR, Art. 55 al. 2 LCR; Obstruction of Drunken Driving Test Following Road Accident: Initially convicted of obstructing the assessment of driving ability, the driver's appeal resulted in a reduced sentence. The driver subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the legality of the charges, particularly regarding the circumstances that warranted a blood alcohol test. The Tribunal examined whether the driver had a reasonable expectation of being subjected to a blood test following the accident and whether he intentionally sought to hinder such measurements.

Schlagwörter

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Verkehrsunfall qualifizierte Fahrunfähigkeit Atemlufttest Fahren trotz Führerausweisentzugs Blutprobe Fahreignungsabklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

BGE 142 IV 324
Driver Consumes Alcohol After Accident to Obstruct Inquiry
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«…nicht mit einer Untersuchung der Fahrfähigkeit zu rechnen gewesen, zumal die strengere Praxis erst seit dem Ent- scheid 6B_756/2015 vom 3. Juni 2016 gelte. Auch dazu habe der Beschuldigten jedenfalls der Vorsatz gefehlt, wobei sie nicht wegen Beihilfe…»
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SB170075 · zh
Defendant Convicted of Aiding Driver After Collision, Acquitted of Traffic Offense
«…nicht mit einer Untersuchung der Fahrfähigkeit zu rechnen gewesen, zumal die strengere Praxis erst seit dem Ent- scheid 6B_756/2015 vom 3. Juni 2016 gelte. Auch dazu habe der Beschuldigten jedenfalls der Vorsatz gefehlt, wobei sie nicht wegen Beihilfe…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_756/2015

Arrêt du 3 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Olga Collados Andrade, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2015.

Faits :

A. Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Il l'a condamné à une peine de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de 10 jours.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

Le 20 janvier 2014 vers 19 h 05, X.________ circulait de A.________ en direction de B.________ à une vitesse approximative de 60 km/h lorsqu'il a été surpris par un sanglier qui traversait la route. Il a percuté l'animal avec l'avant gauche de son véhicule, dont la direction a été endommagée, de sorte qu'il n'a pas pu éviter une balise. Sa voiture s'est ensuite immobilisée à cheval entre la bande herbeuse et la voie de circulation en sens inverse. Alors qu'il savait avoir l'obligation d'aviser la police à ce moment-là, il a d'abord bu une fiole de 20 ml de Carmol contenant 64 o/o de volume d'alcool, faussant ainsi tout contrôle ultérieur de son état physique. Il a ensuite jeté le flacon par la fenêtre de son véhicule puis a circulé une centaine de mètres avant d'arrêter sa voiture sur un sentier de l'autre côté de la route, d'où il a appelé la gendarmerie.

B. Par jugement du 29 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a modifié dans ce sens que la peine pécuniaire a été réduite à 20 jours-amende à 30 fr., l'amende ramenée à 150 fr. et la durée de la peine privative de liberté de substitution à 2 jours.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'effet suspensif.

D. Invités à présenter des observations, tant la cour cantonale que le ministère public se sont référés à la décision attaquée et ont renoncé à déposer des déterminations, ce dernier concluant au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 91a al. 1 LCR . Il soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ne sont pas réalisés.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l' art. 91a al. 1 LCR , quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR , la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Déterminer si une mesure de constatation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (voir arrêt 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.

Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de l' art. 91a LCR . Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la constatation de l'alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (voir ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 rendu sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR; ATF 114 IV 148 consid. 3).

1.1.2. Conformément à l' art. 55 al. 1 LCR , les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait " un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées.

1.1.3. En considération de l'évolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur.

1.2. La cour cantonale a admis que le recourant pouvait s'attendre à ce que la police procède à un contrôle afin d'établir s'il était pris de boisson au moment des faits, au motif qu'il avait percuté du gibier, qu'il faisait nuit au moment de l'accident, que son véhicule ne pouvait plus rouler, qu'il sentait l'alcool et que ses déclarations relatives à sa consommation d'alcool étaient contradictoires. Le recourant soutient que tel n'était pas le cas et conteste avoir eu conscience qu'une prise de sang était hautement vraisemblable et avoir cherché à se dérober à cette mesure.

1.3. Les circonstances de l'accident provoqué par le recourant ne peuvent pas être considérées comme banales puisque celui-ci a percuté un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable, ce qui ne pouvait échapper au recourant, de sorte que tant l'aspect objectif que subjectif de l'infraction sont réalisés.

Le jugement attaqué ne retient par ailleurs pas que la fixation de l'alcoolémie au moment déterminant aurait été possible en l'espèce nonobstant la consommation d'alcool (Carmol) après l'accident. Il faut ainsi retenir que le comportement du recourant a rendu impossible la constatation de son état au moment déterminant. L'infraction est réalisée.

2. Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay