Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a criminal law appeal with the Federal Tribunal against a decision made by the Penal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court. The appellant was required to provide a prepayment for the anticipated procedural costs but failed to do so by the stipulated deadline, despite receiving a reminder and an extension. As a result of the non-compliance with the payment requirement, the tribunal deemed the appeal inadmissible and dismissed it accordingly. Additionally, the appellate fees were charged to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The appellant was required to provide a prepayment for the anticipated procedural costs but failed to do so by the stipulated deadline, despite receiving a reminder and an extension. As a result of the non-compliance with the payment requirement, the tribunal deemed the appeal inadmissible and dismissed it accordingly. Additionally, the appellate fees were charged to the appellant.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on this provision because the appellant failed to pay the required advance on costs.
This provision was cited to justify the inadmissibility of the appeal due to non-payment of the advance on costs.
This provision was applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_755/2014
Arrêt du 11 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2014. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 27 octobre 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring