Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual who filed an appeal against a previous decision made by the Geneva Court of Justice. The appellant was required to pay an advance fee of 3,000 CHF to proceed with the appeal and was given set deadlines to fulfill this obligation. However, the individual failed to comply with these deadlines and did not adequately provide proof of their financial situation when applying for legal aid. Consequently, the appeal was deemed formally inadmissible due to the lack of payment, and the individual was held responsible for the associated procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Advance on Costs: The appellant was required to pay an advance fee of 3,000 CHF to proceed with the appeal and was given set deadlines to fulfill this obligation. However, the individual failed to comply with these deadlines and did not adequately provide proof of their financial situation when applying for legal aid. Consequently, the appeal was deemed formally inadmissible due to the lack of payment, and the individual was held responsible for the associated procedural costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to failure to pay the requisite advance fee.
The losing appellant was ordered to bear the procedural costs based on this article.
The losing appellant was ordered to bear the procedural costs based on this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_754/2017
Arrêt du 9 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours (défaut d'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 mai 2017 (P/8111/2017 ACPR/352/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 10 août 2017, un délai échéant le 6 septembre 2017 a été imparti à X.________ pour effectuer une avance de frais de 3000 fr. ensuite du recours qu'il a formé par acte du 28 juin 2017 contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, du 30 mai 2017. Par ordonnance du 10 octobre 2017, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________, au motif qu'il n'avait donné aucune suite à l'ordonnance l'invitant à établir par pièces sa situation financière. Par ordonnance du 11 octobre 2017, un délai supplémentaire, échéant le 23 octobre 2017, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de cette avance de frais, avec l'indication que ce délai n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Par acte du 18 octobre 2017, X.________ a réitéré sa demande tendant à la jonction des procédures 6B_754/2017 et 6B_1147/2017, requis d'être autorisé à s'acquitter par acomptes de l'avance des frais de la procédure, et demandé que la procédure soit menée de manière simple et rapide. Il fournissait aussi diverses informations sur sa situation financière et soulignait son incapacité à s'acquitter de l'avance de frais en se demandant toutefois comment sa demande de paiement par acomptes avait pu être interprétée, à tort, comme une demande d'assistance judiciaire. Par acte du 4 novembre 2017, X.________ a expressément formulé une demande d'assistance judiciaire, indiquant toutefois renouveler de la sorte une demande précédemment présentée.
2. Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (arrêt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2). Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus avant les écritures des 18 octobre et 4 novembre 2017. Cela étant, il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission ( art. 62 al. 3 LTF ) et qu'il n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 février 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat