Inadmissible Appeal Against Non-Prosecution Order Due to Late Filing and Lack of Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the cantonal authority in Neuchâtel, which had rejected their appeal concerning a non-prosecution order related to noise disturbances. The cantonal decision, issued on April 21, 2022, had found the original complaint unsubstantiated. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to being filed late and lacking any substantiated claims or conclusions, as the individual merely indicated a desire to contest the cantonal ruling without providing further grounds or arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal Against Non-Prosecution Order Due to Late Filing and Lack of Grounds: The cantonal decision, issued on April 21, 2022, had found the original complaint unsubstantiated. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to being filed late and lacking any substantiated claims or conclusions, as the individual merely indicated a desire to contest the cantonal ruling without providing further grounds or arguments.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it lacked any stated grounds or conclusions.
Used to declare the appeal inadmissible due to being filed late (tardif).
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs on the losing party.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Used to state that the appellant is not entitled to legal costs/indemnities.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_753/2022
Arrêt du 13 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(nuisances sonores),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 21 avril 2022 (ARMP.2022.18/sk).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 avril 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois n'est pas entrée en matière sur le recours, au surplus infondé, que A.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2022 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).
En l'espèce, il ressort de l'attestation du suivi des envois de la Poste que l'arrêt du 21 avril 2022, objet du recours, a été notifié au recourant le 27 avril 2022. Le délai a ainsi couru jusqu'au 27 mai 2022.
Daté du 29 mai 2022 et envoyé par pli postal du 8 juin 2022, le recours est donc tardif, et partant manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Par surabondance, le recourant se limite à relever qu'il entend faire recours contre l'arrêt précité, sans formuler à cet égard un quelconque motif, ni aucune conclusion, ce qui rend également le recours manifestement irrecevable sous l'angle de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 13 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Tinguely