Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_753/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Standing Regarding Guardianship Office Complaint

Geschäftsnummer 6B_753/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought judicial assistance after the cantonal court rejected their request for such assistance and dismissed their appeal against a prior ruling that had closed a criminal case. The individual had previously filed a complaint against an administrative body regarding their ongoing guardianship situation. However, the court found that the individual did not possess civil claims against the alleged perpetrators in the context of the criminal proceedings. Consequently, the individual's appeal to the Federal Tribunal was determined to be inadmissible due to a lack of standing, as they did not demonstrate any valid grounds for a civil claim related to the acts in question.

Legislator-Regeste

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Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 454 al. 3 CC, Art. 10 al. 3 Cst, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Standing Regarding Guardianship Office Complaint: The individual had previously filed a complaint against an administrative body regarding their ongoing guardianship situation. However, the court found that the individual did not possess civil claims against the alleged perpetrators in the context of the criminal proceedings. Consequently, the individual's appeal to the Federal Tribunal was determined to be inadmissible due to a lack of standing, as they did not demonstrate any valid grounds for a civil claim related to the acts in question.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Gesetzlicher Schutz Strafanzeige Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_753/2017

Arrêt du 4 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mai 2017 (PE17.004103-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 28 avril 2017 sur sa plainte contre l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud dans le cadre du litige civil les opposant depuis son placement sous curatelle de portée générale. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et le prononcé de mesures provisionnelles.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.

Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Aux termes de l' art. 454 al. 3 CC , la responsabilité résultant de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. Le recourant ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'État et non pas contre les auteurs présumés (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss).

Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi il aurait subi de pareils traitements.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant, qui, notamment, reproche à la cour cantonale de lui avoir prétendument dénié la qualité de victime, n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF.

2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Compte tenu de l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles se révèle sans objet.

4. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring