Indemnity for Defense Costs Denial to Legally Aided Acquittee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was acquitted of drug-related charges and illegal residency by a lower court. This decision was upheld by the appellate court, which deemed the prosecution's appeal inadmissible and required the state to cover the legal costs. Subsequently, the individual filed a criminal appeal to a higher court, seeking to have the appellate court's decision overturned and demanding compensation for his legal expenses. Key legal points addressed include the right to indemnification for defense costs under relevant procedural codes, which the individual contested, arguing that his financial situation could lead to future liabilities related to the costs incurred during his defense. However, it was determined that he did not meet the criteria for compensation as he was represented by a publicly appointed defender, thereby resulting in the rejection of his claims for indemnity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 Cst, Art. 436 CPP, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 436 al. 1 CPP, Art. 436 al. 2 CPP, Art. 429 CPP; Indemnity for Defense Costs Denial to Legally Aided Acquittee: This decision was upheld by the appellate court, which deemed the prosecution's appeal inadmissible and required the state to cover the legal costs. Subsequently, the individual filed a criminal appeal to a higher court, seeking to have the appellate court's decision overturned and demanding compensation for his legal expenses. Key legal points addressed include the right to indemnification for defense costs under relevant procedural codes, which the individual contested, arguing that his financial situation could lead to future liabilities related to the costs incurred during his defense. However, it was determined that he did not meet the criteria for compensation as he was represented by a publicly appointed defender, thereby resulting in the rejection of his claims for indemnity.
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KI-generiertUsed to admit the request for legal aid because the appeal was not entirely without merit from the outset.
Used to order that the fees for the appointed counsel be borne by the Federal Tribunal's treasury.
Although the final order states 'Il n'est pas prélevé de frais judiciaires', the specific article (Art. 66 al. 1 LTF) governing court fees is not explicitly cited in the dispositive.
Although discussed in the reasoning regarding potential future costs, it is NOT cited in the explicit dispositive orders (1-5).
Although the substantive claim relies on this article, it is NOT cited in the explicit dispositive orders (1-5).
Although the substantive claim relies on this article, it is NOT cited in the explicit dispositive orders (1-5).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (21)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_753/2011
Arrêt du 14 août 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Indemnisation des frais de défense,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 octobre 2011.
Faits:
A. Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment acquitté X.________ des chefs d'accusation d'infraction à la LStup et de séjour illégal; il a ordonné sa libération immédiate.
Par arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre ce jugement et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1. Invoquant une violation des art. 29 Cst. et 429 ss CPP, plus particulièrement de l' art. 436 CPP , le recourant se plaint de ce que la cour cantonale ne lui ait pas alloué d'indemnité de dépens pour la procédure d'appel.
L'invocation de l' art. 29 Cst. n'a pas de portée propre par rapport à la violation alléguée des art. 429 et 436 al. 2 CPP . L' art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l' art. 436 al. 1 CPP . L' art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (cf. STEFAN WEHRENBERG / IRENE BERNHARD, Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; YVONA GRIESSER, in Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), 2010, n. 4 ad art. 429 CPP ).
En l'espèce, le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ), le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP ). Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées.
Le recourant fait valoir que si sa situation financière devait le permettre, il serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office et à payer à son avocat la différence entre l'indemnité de défenseur d'office et les honoraires qu'aurait touché un défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 CPP ). Conformément à la teneur de cette disposition, cette hypothèse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas être le cas du recourant. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l' art. 135 al. 4 CPP se produirait. Le recourant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure d'appel. Son grief est infondé.
2. Bien qu'il soit rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec. Il convient dès lors d'admettre la demande d'assistance judiciaire du recourant ( art. 64 al. 1 LTF ), de désigner son mandataire comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Romain Jordan est désigné avocat d'office du recourant.
3. La caisse du Tribunal fédéral versera 1'500 fr. au mandataire du recourant à titre d'honoraires.
4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 14 août 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay