Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_750/2014 KI-generiert

Compensation Fund Standing to Appeal Refusal to Investigate Attempted Coercion

Geschäftsnummer 6B_750/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by a compensation fund against an individual associated with a company, claiming attempted coercion. The individual had served a payment order for a fee related to a prior tax assessment, leading to a dispute over the validity of the claimed debts and the legality of the coercive measures taken. The compensation fund contested the order and sought legal recourse, leading to a rejection of their claim by the public prosecutor, which the compensation fund then challenged in court. The lower court upheld the prosecutor's decision, prompting the fund to escalate the matter to the Federal Tribunal, seeking a reform of the previous ruling and recognition of the alleged coercion, alongside claims for damages. However, the Federal Tribunal found that the fund lacked the necessary legal standing for the appeal, ultimately declaring the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 102 al. 1 CP, Art. 181 CP, Art. 81 LTF; Compensation Fund Standing to Appeal Refusal to Investigate Attempted Coercion: The individual had served a payment order for a fee related to a prior tax assessment, leading to a dispute over the validity of the claimed debts and the legality of the coercive measures taken. The compensation fund contested the order and sought legal recourse, leading to a rejection of their claim by the public prosecutor, which the compensation fund then challenged in court. The lower court upheld the prosecutor's decision, prompting the fund to escalate the matter to the Federal Tribunal, seeking a reform of the previous ruling and recognition of the alleged coercion, alongside claims for damages. However, the Federal Tribunal found that the fund lacked the necessary legal standing for the appeal, ultimately declaring the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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versuchte Nötigung Ausgleichsfonds Strafanzeige Beschwerdelegitimation Schadenersatzzahlung Aufsichtsbeschwerde

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to this simplified procedural rule.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_750/2014

Arrêt du 7 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

Caisse de compensation X.________,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (tentative de contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, caisse de compensation, prétentions civiles,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 avril 2014 (PE13.026846).

Faits :

A. Par ordonnance du 12 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la Caisse de Compensation X.________ contre A.________ pour tentative de contrainte, après que la société A.________ SA, dont celui-ci était l'administrateur unique, lui a fait notifier un commandement de payer.

B. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la Caisse de compensation, par arrêt du 8 avril 2014 fondé sur les principaux éléments de fait suivants.

Le 23 avril 2013, la Caisse de compensation a exigé de A.________ SA le paiement d'une taxe de sommation de 200 fr. pour non-remise, dans le délai imparti, de la déclaration des salaires annuels de ses employés. La société a contesté la taxe, articulé divers griefs à l'encontre de l'institution sociale, avant de lui faire notifier un commandement de payer la somme de 8'516 fr. 93 pour " non-remise des N° AVS des employés le 28 août 2013 ". La Caisse de compensation a formé opposition totale - demeurée sans suite - au commandement de payer, requis - en vain - le retrait de la poursuite, puis porté plainte pénale contre A.________ pour tentative de contrainte.

C. La Caisse de compensation interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte, que l'inexistence de la créance d'un montant de 8'516 fr. 93 est constatée, que la radiation de la poursuite n° xxx est ordonnée et qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr. lui est allouée. A titre subsidiaire, elle réclame le renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont principalement fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire de prétentions découlant directement de l'infraction (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 125 IV 161 consid. 3).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

1.1.1. Selon la recourante, A.________ SA lui reproche de ne pas lui avoir fourni le certificat d'assurance pour l'un de ses travailleurs, de ne pas l'avoir informée que l'un de ceux-ci se trouvait sans autorisation de travailler en Suisse, de lui avoir fait perdre plusieurs chantiers et d'être responsable des contrôles auxquels le syndicat UNIA et la commission professionnelle paritaire du gros oeuvre l'ont soumise. La société considérait que, dans ces circonstances, le paiement d'une taxe de sommation de 200 fr. était inadmissible et avait formé une réquisition de poursuite contre la recourante, afin de l'inciter à renoncer à percevoir la taxe de sommation. Compte tenu de ces éléments, la recourante fait valoir des prétentions civiles d'un montant de 10'000 fr. pour tort moral. Elle expose que la notification d'un commandement de payer la somme de 8'516 fr. 93 à raison d'une créance inexistante a détourné un nombre important de ses collaborateurs de leurs tâches habituelles, a affecté la qualité de son travail et l'a exposée au risque d'être sanctionnée par son autorité de surveillance.

1.1.2. Sous couvert de tort moral, la recourante invoque ainsi au titre de prétentions civiles des répercutions pratiques et administratives résultant du commandement de payer, non pas de l'infraction. En effet, elle a déposé plainte pénale pour tentative de contrainte après que A.________ SA - dont les agissements sont imputés à l'intimé sur la base de l' art. 102 al. 1 CP - lui a fait notifier un commandement de payer la somme de 8'516 fr. 93.

Aux termes de l' art. 181 CP se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l' art. 181 CP - dont la recourante est titulaire ( ATF 141 IV 1 consid. 3.3 ss p. 8) - est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).

Le comportement susceptible d'être pénalement réprimé in casu consiste à avoir fait notifier un commandement de payer à la recourante et ainsi fait pression sur sa volonté pour la dissuader de percevoir la taxe de sommation de 200 francs, voire l'inciter à payer la somme de 8'516 fr. 93. Le prétendu préjudice invoqué par la recourante est sans lien avec les montants précités. Elle se prévaut uniquement, sous l'angle du tort moral, d'éventuelles tâches administratives supplémentaires et de l'exposition encourue envers son autorité de surveillance. Ces aspects sont susceptibles d'avoir un lien avec la mise en oeuvre de la procédure de poursuite mais ne découlent qu'indirectement des actes de contrainte dénoncés, soit faire pression pour dissuader la recourante de percevoir les 200 fr. de taxe et obtenir de sa part le paiement de la somme de 8'516 fr. 93. La recourante n'articule ainsi pas une prétention civile en lien direct avec l'infraction, de sorte qu'elle ne dispose pas de la qualité pour recourir au sens de l' art. 81 LTF . Au demeurant, les explications fournies sont insuffisantes au regard de l' art. 42 LTF pour rendre plausible que la recourante, personne morale, aurait subi un tort moral, étant rappelé que n'importe quelle atteinte ne saurait fonder ce type de prétention (cf. ATF 131 III 26 consid. 1.2.1 p. 29; arrêt 6B_1001/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2).

1.1.3. Les autres conclusions prises en ce sens que l'inexistence de la créance de 8'516 fr. 93 est constatée et que la radiation de la poursuite n° xxx est ordonnée, indépendamment de savoir si elles découlent directement de l'infraction, résultent des rapports d'assurance en matière d'AVS unissant les parties. Fondées sur le droit public (cf. art. 70 LAVS et art. 78 LPGA ), elles ne sont pas non plus constitutives de prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF , de sorte que la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

1.2. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring