Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_747/2012 KI-generiert

Police Fine Opposition Withdrawal Upheld Despite Non-Appearance

Geschäftsnummer 6B_747/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Par ordonnance pénale du 6 octobre 2011, la Commission de police de la commune de Lutry a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière ( ) et l'a condamnée à 40 francs d'amende. Statuant sur opposition, la Commission de police a confirmé l'ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par jugement du 30 août 2012, celui-ci a constaté le défaut non excusé de X.________ à l'audience du même jour et pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale.

Legislator-Regeste

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Art. 90 ch. 1 LCR, Art. 48 al. 8 OSR, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 357 al. 1 CPP, Art. 357 al. 2 CPP, Art. 355 al. 1 CPP; Police Fine Opposition Withdrawal Upheld Despite Non-Appearance: Statuant sur opposition, la Commission de police a confirmé l'ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par jugement du 30 août 2012, celui-ci a constaté le défaut non excusé de X.________ à l'audience du même jour et pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale.

Schlagwörter

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Parkbusse Rückzug des Rechtsvorschlags Polizei und öffentliche Ordnung Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens Vollstreckungsverfahren strafrechtliche Verteidigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was granted because the economic situation of the appellant justified it, as stated in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The procedure was ruled without court fees, as stated in the dispositive.

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Appellant's Non-Appearance Leading to Withdrawal of Opposition to Penalties
«…h?query=6B_289/2013) du 6 mai 2014 consid. 12.2 ; [6B\_747/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_747/2012) du 7 février 2014 consid. 3.3). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est…»
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«…du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; [6B\_747/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_747/2012) du 7 février 2014 consid. 3.3). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est…»
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«…mbre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.3. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner…»
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«…mbre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 2.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut…»
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Penalty Order Enforcement Following Non-Appearance at Tribunal Hearing
«…mbre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut…»
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«…mbre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut…»
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«…du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; [6B\_747/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_747/2012) du 7 février 2014 consid. 3.3). **2.2.** L'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition…»
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«…du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; [6B\_747/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_747/2012) du 7 février 2014 consid. 3.3). **3.3.** L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut…»
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«…e Tribunal a exigé la présence du prévenu, il ne peut pas s’abstenir de comparaître en se faisant représenter (arrêt TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). Est excusé, l’opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l’art. 336 al. 3…»
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«…mbre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 3.3. L'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 6B_747/2012

Arrêt du 7 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

*contre*

*Ministère public central du canton de Vaud*

, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Retrait d'opposition à une ordonnance pénale, dispense de comparution personnelle, défaut non excusé aux débats,

recours contre l'arrêt du Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2012.

Faits:

A. Par ordonnance pénale du 6 octobre 2011, la Commission de police de la commune de Lutry a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (

art. 90 ch. 1 LCR

) pour avoir dépassé la durée de stationnement autorisée du véhicule immatriculé xxx (

art. 48 al. 8 OSR

) et l'a condamnée à 40 francs d'amende. Statuant sur opposition, la Commission de police a confirmé l'ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par jugement du 30 août 2012, celui-ci a constaté le défaut non excusé de X.________ à l'audience du même jour et pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale.

B. Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le jugement précité aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2012 et fondé sur les principaux éléments suivants.

Donnant suite à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité X.________ à comparaître devant lui le 30 août 2012 à 10h30. Par lettre du 16 août 2012, la prénommée a fait savoir qu'il lui était impossible d'y prendre part «

*suite à ses activités le matin de ce même jour*

» et a demandé à se faire excuser ou représenter par une personne légitimée par procuration. Par réponse du 24 août 2012, la Présidente du tribunal a rejeté les demandes de dispense ainsi que de représentation et maintenu l'audience prévue. Le 27 août 2012, X.________ a derechef indiqué qu'elle ne pouvait pas y participer «

*suite à ses activités le matin de ce même jour*

» et en a sollicité le renvoi, ce que la Présidente a refusé par retour de courrier. X.________ n'ayant pas comparu à l'audience du 30 août 2012, l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011 a été réputée retirée.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Considérant en droit:

1. La demande de la recourante tendant à l'annulation de la poursuite N° yyy de l'Office des poursuites et faillites de la Veveyse outrepasse l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué (cf.

art. 80 al. 1 LTF

), de sorte qu'elle est irrecevable.

2. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue pour le motif que les voies de droit n'étaient pas indiquées par le jugement de première instance. Cette absence des voies de droit n'a eu aucune incidence dès lors que la recourante a pu valablement interjeter un recours cantonal.

3.

3.1.

La recourante conteste tout retrait d'opposition à l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011. Elle fait valoir qu'elle avait communiqué son incapacité à comparaître à l'audience du 30 août 2012 dont elle avait demandé le renvoi, après avoir sollicité le droit d'être dispensée de comparution personnelle et de se faire représenter. En particulier, elle reproche à la cour cantonale de lui opposer de ne pas s'y être fait représenter, alors que le premier juge lui en a expressément dénié le droit.

3.2.

Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (

art. 357 al. 1 CPP

). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (

art. 357 al. 2 CPP

).

3.3.

En cas d'opposition à une ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (

art. 355 al. 1 CPP

). Après l'administration des preuves, le ministère public décide (a.) de maintenir l'ordonnance pénale, (b.) de classer la procédure, (c.) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d.) de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (

art. 355 al. 3 CPP

). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (

art. 356 al. 1 CPP

). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (

art. 356 al. 4 CPP

). Est excusé, l'opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l'

art. 336 al. 3 CPP

(Franz Riklin, in Basler Kommentar, 2011, n° 5 ad

art. 356 CPP

).

Selon l'

art. 336 al. 3 CPP

, la direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable. Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (Pierre-Henri Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad

art. 336 CPP

). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (Peter-René Wyder, in Basler Kommentar, 2011, n° 17 ad

art. 336 CPP

).

A l'appui de sa demande de dispense de comparution personnelle à l'audience du 30 août 2012, la recourante a invoqué, sans autre développement, «

*ses activités le matin de ce même jour*

». En tant que telle, pareille motivation n'établit pas l'existence d'un empêchement majeur au sens précité. Il incombait à la recourante d'établir précisément le motif de son absence. En se bornant à invoquer un motif aussi sibyllin, elle n'a pas rendu plausible l'existence d'un empêchement important. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de police a considéré qu'aucun motif valable n'étayait sa demande de dispense de comparution personnelle.

En outre, comme le Tribunal de police avait exigé la présence de la recourante à l'audience, elle ne pouvait pas s'abstenir de comparaître en se faisant représenter (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 1057 ss, 1275, ad art. 360 du projet; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 3 ad

art. 356 CP

). Il en découle que la présence d'un représentant ne l'aurait pas affranchie de la nécessité de fournir un juste motif à sa non-comparution (cf. arrêt 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2

e

éd. 2013, n° 5 ad

art. 356 CPP

). C'est ainsi en vain qu'elle se plaint de n'avoir pas été habilitée à se faire représenter. Il est vrai que la motivation de l'arrêt attaqué (p. 5) est inadéquate dès lors qu'elle laisse entendre que la recourante aurait dû comparaître en personne à l'audience ou s'y faire représenter. Or, comme indiqué ci-dessus, dès lors que le Tribunal de police avait ordonné sa comparution, la seule présence d'un représentant n'était plus suffisante.

La solution du Tribunal de police qui a considéré l'opposition comme réputée retirée en vertu de l'

art. 356 al. 4 CPP

ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le rejet du recours par la cour cantonale échappe à la critique, nonobstant la motivation de son arrêt. Le grief se révèle mal fondé.

4. Le recours peut avoir été dicté par la motivation inadéquate de l'arrêt attaqué. Il y a ainsi lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire dès lors que la situation économique de la recourante le justifie (

art. 64 al. 1 LTF

) et de statuer sans frais (

art. 66 al. 1 LTF

). La recourante, qui agit seule, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring