Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_746/2020 KI-generiert

Defendant's Fraud Conviction and Appeal Procedural Defects Confirmed

Geschäftsnummer 6B_746/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who was condemned by the public prosecutor's office of the Eastern Vaud district for "filouterie d'auberge" (a form of fraud related to evading payment at an inn) on January 18, 2018, resulting in a 40-day prison sentence and revocation of his conditional release. A.________ opposed the judgment on January 30, 2018. However, after failing to attend the subsequent court hearing on March 2, 2020, the district's police tribunal deemed the opposition withdrawn, making the initial order definitive. A subsequent appeal to the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber was rejected on April 22, 2020, solidifying the prior decision. A.________ then filed another appeal with the Swiss Federal Tribunal, along with seeking legal aid, challenging the criminal judgment and aiming for the opportunity to repay his debt to the establishment involved, rather than formally contesting the legal grounds of his conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Defendant's Fraud Conviction and Appeal Procedural Defects Confirmed: A.________ opposed the judgment on January 30, 2018. However, after failing to attend the subsequent court hearing on March 2, 2020, the district's police tribunal deemed the opposition withdrawn, making the initial order definitive. A subsequent appeal to the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber was rejected on April 22, 2020, solidifying the prior decision. A.________ then filed another appeal with the Swiss Federal Tribunal, along with seeking legal aid, challenging the criminal judgment and aiming for the opportunity to repay his debt to the establishment involved, rather than formally contesting the legal grounds of his conviction.

Schlagwörter

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Zechprellerei Betrug Verfahrensmangel Betrugsvorwurf Schuldschein Einrede der Rechtswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient substantiation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_746/2020

Arrêt du 6 juillet 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 avril 2020 (n° 303 PE18.000238-CMS/AWL).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour filouterie d'auberge, à une peine privative de liberté de 40 jours, a révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée au prénommé le 21 février 2017 et a ordonné sa réintégration.

A.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 30 janvier 2018.

Le 21 janvier 2020, le ministère public a indiqué au prénommé qu'il entendait maintenir son ordonnance pénale et que le dossier de la cause était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.

Par jugement du 2 mars 2020, ayant constaté que A.________ avait fait défaut aux débats sans être excusé ni se faire représenter, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré que l'opposition formée par ce dernier contre l'ordonnance pénale du 18 janvier 2018 était réputée retirée et a déclaré celle-ci définitive et exécutoire.

Par arrêt du 22 avril 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 2 mars 2020 et a confirmé celui-ci.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions formelles mais demande au Tribunal fédéral de pouvoir s'acquitter du solde de sa créance envers l'établissement dans lequel il a commis l'infraction sanctionnée par l'ordonnance pénale du 18 janvier 2018. Cela ne constitue aucunement l'objet de la procédure. Pour le reste, le recourant conteste sa condamnation pour filouterie d'auberge, sans présenter la moindre argumentation propre à démontrer que la cour cantonale - qui ne s'est pas prononcée sur le fond de la cause - aurait pu violer le droit.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 juillet 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa