Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_745/2011 KI-generiert

Appeal on Qualified Threats and Trespass Rejected for Insufficient Legal Substantiation

Geschäftsnummer 6B_745/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal appeal submitted by an individual against a decision made by the Court of Appeal of a canton concerning serious charges, including qualified threats, violations of domicile, and firearm-related offenses. The appellant contests that their conviction lacks evidential support, raises concerns about being defended by a court-appointed attorney instead of one chosen by them, and claims to have been wronged by the actions of their spouse, their spouse's lawyer, and the investigating judge

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Qualified Threats and Trespass Rejected for Insufficient Legal Substantiation: The appellant contests that their conviction lacks evidential support, raises concerns about being defended by a court-appointed attorney instead of one chosen by them, and claims to have been wronged by the actions of their spouse, their spouse's lawyer, and the investigating judge

Schlagwörter

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ungenügende Gefährdung Recht auf einen Verteidiger Prozessrecht verfassungsrechtliche Rügen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed as inadmissible because the grounds for appeal were not sufficiently substantiated.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was manifestly without prospect of success (a contrario application).

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_745/2011

Arrêt du 6 décembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et contravention à la loi sur les armes,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________ interjette un recours en matière pénale contre un arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise. En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable ( ATF 133 IV 286 ). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). Pour l'essentiel, le recourant conteste l'arrêt attaqué pour le motif que sa condamnation ne serait fondée sur aucune preuve. Il se plaint également du fait que sa défense a été assurée par un avocat nommé d'office et non de son choix. Il prétend en outre avoir été victime des agissements de son épouse, de l'avocat de celle-ci et du juge d'instruction. Ce faisant, il se borne à invoquer des griefs sans les étayer ni les développer conformément aux exigences de motivation précitées. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring