Appellant Challenged Denial of Conditional Release Based on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual currently serving a twelve-year prison sentence for murder, having reached two-thirds of the sentence as of December 2007. In September 2009, a cantonal court denied his request for conditional release. Following this, a higher court confirmed the refusal in December 2009. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's decision and requested legal assistance. His appeal raises issues regarding the right to be heard, particularly concerning the court's failure to address a personal memorandum he submitted and the rejection of his requests to hear certain witnesses he believes could attest to his non-dangerousness. Ultimately, the Federal Tribunal found that the earlier decisions were justified, leading to the dismissal of his appeal and request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 111 CP, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Challenged Denial of Conditional Release Based on Procedural Grounds: In September 2009, a cantonal court denied his request for conditional release. Following this, a higher court confirmed the refusal in December 2009. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's decision and requested legal assistance. His appeal raises issues regarding the right to be heard, particularly concerning the court's failure to address a personal memorandum he submitted and the rejection of his requests to hear certain witnesses he believes could attest to his non-dangerousness. Ultimately, the Federal Tribunal found that the earlier decisions were justified, leading to the dismissal of his appeal and request for legal assistance.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertAlthough not explicitly cited in the dispositive numbers 3, the general procedural framework for rejecting a manifestly ill-founded appeal often implies the application of Art. 108 LTF, but based strictly on the instructions, only clauses 1, 2, and 3 are examined for citations. Clause 1 of the dispositive simply states 'Le recours est rejeté.' Since no ground for rejection other than costs/legal aid is explicitly cited in the actual orders (1-4), and the reasoning for rejection refers to the appeal being ill-founded (which generally relates to substantive provisions mentioned in the reasoning, not the dispositive), only the provisions explicitly listed in the dispositive (2 and 3) regarding procedure/costs are included.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the request for legal aid, based on the fact that the appeal was clearly doomed to fail.
Cited indirectly through the order imposing court costs on the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_74/2010
Arrêt du 26 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 décembre 2009.
Faits:
A. X.________ purge actuellement une peine de douze ans de réclusion, pour meurtre ( art. 111 CP ). Il en a atteint les deux tiers le 9 décembre 2007.
Le 2 septembre 2009, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève lui a refusé la libération conditionnelle.
B. Par arrêt du 22 décembre 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce refus.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant à son annulation.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
1.1 En premier lieu, il reproche à l'arrêt attaqué de ne faire aucune allusion au mémoire personnel ("mémorandum") qu'il a adressé à la cour cantonale durant la procédure d'appel.
La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties ( ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles il confirme le refus de libération conditionnelle. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu, même s'il ne mentionne pas le "mémorandum" du recourant.
1.2 En second lieu, le recourant fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses réquisitions tendant à l'audition de deux témoins, dont il soutient que les déclarations auraient prouvé qu'il n'est pas dangereux.
Dans sa composante de droit à l'administration des preuves, le droit d'être entendu confère à tout intéressé la faculté d'obtenir qu'il soit donné suite à ses réquisitions tendant à l'administration de preuves utiles portant sur des faits pertinents ( ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence citée). Ce droit ne porte toutefois que sur des preuves licites. Il ne permet pas, en particulier, d'obliger à témoigner des fonctionnaires que leur hiérarchie refuse définitivement de délier du secret de fonction.
En l'espèce, en rejetant la réquisition litigieuse au motif, notamment, que les témoins désignés sont des fonctionnaires auxquels l'autorité administrative compétente refuse l'autorisation de déposer, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
2. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey