Compensation Fund Officials Fraud Prosecution Refusal Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against the authorities of a compensation fund, alleging fraud, abuse of power, and qualified theft due to the seizure of their old-age pension benefits. The responsible court confirmed the refusal to pursue the complaint on the grounds of insufficient evidence and lack of jurisdiction over the claims. The complainant subsequently filed an appeal arguing that the decision violated legal provisions, but ultimately did not adequately demonstrate how the ruling contravened penal law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Compensation Fund Officials Fraud Prosecution Refusal Appeal Inadmissibility: The responsible court confirmed the refusal to pursue the complaint on the grounds of insufficient evidence and lack of jurisdiction over the claims. The complainant subsequently filed an appeal arguing that the decision violated legal provisions, but ultimately did not adequately demonstrate how the ruling contravened penal law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed because the appeal was rejected due to insufficient statement of grounds (failure to meet motivation requirements).
Used to impose court costs on the appellant as the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_74/2009/bri
Arrêt du 10 février 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Refus de donner suite (escroquerie, abus de pouvoir, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 13 janvier 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour escroquerie, abus de pouvoir et vol qualifié par X.________ à l'encontre des responsables de la Caisse de compensation en raison de la saisie de sa rente AVS. Le plaignant interjette contre ce jugement un pourvoi en nullité et un recours de droit public qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale ( ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF ).
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à se prévaloir de l'insaisissabilité de sa rente AVS, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait la législation pénale. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring